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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2022, n° OP 21-4319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SikaBrew |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4781430 ; 1287599 ; 015185424 |
| Référence INPI : | O20214319 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ MAST-JÄGERMEISTER SE |
|---|
Texte intégral
OP 21-4319 Courbevoie, le 24 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B R a déposé, le 30 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 781 430 portant sur le signe semi-figuratif SIKA BREW et servant à distinguer les produits suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ».
Le 20 septembre 2021, la société MAST-JÄGERMEISTER SE (société européenne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne déposée le 7 mars 2016, et enregistrée sous le n°015 185 424.
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative internationale désignant l’Union européenne déposée le 17 novembre 2015 et enregistrée sous le n°1 287 599 ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 10 janvier 2022, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne n°015 185 424 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « chapel erie; Vêtements; Chaussures; bière ; Boissons sans alcool; Préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport;
s ous-vêtements ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent pour certains à l’identique dans le libel é de la marque antérieure et pour d’autres sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif SIKA BREW représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’un élément figuratif et de deux éléments verbaux, la marque antérieure d’un seul élément figuratif. Les signes ont en commun de comporter un élément figuratif représentant une tête de cerf comportant de nombreux points communs, cet animal étant pareil ement représenté jusqu’au buste, avec des bois ramifiés et symétriques, dont les yeux et le nez sont définis et représentés en noir, ainsi qu’une encolure dotée d’une imposante fourrure. Ces deux signes sont également tous deux représentés en noir et blanc.
Ils différent par la présence de deux éléments verbaux, placés de chaque côté de la tête de cerf au sein du signe contesté ; toutefois, cette circonstance n’apparaît pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes ; En effet, l’élément figuratif apparaît parfaitement arbitraire pour désigner les produits en cause, de sorte qu’il est intrinsèquement pleinement distinctif à leur égard ; Cet élément figuratif est parfaitement perceptible dans le signe contesté, dans lequel il est dominant par sa tail e et détachable des deux éléments verbaux qui l’accompagnent, de sorte qu’il est apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur. Ainsi, visuel ement et intel ectuel ement, l’impression d’ensemble des deux signes est marquée par un élément figuratif, dont la reprise sous une forme proche laisse croire au consommateur à une déclinaison de la marque antérieure, utilisée en tant que logo seul ou associée à la marque verbale. Compte tenu des ressemblances entre les signes, précédemment relevées, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, le consommateur étant susceptible de croire que les produits revêtus de ces marques proviennent de la même entreprise, à tout le moins d’entreprises économiquement liées. Le signe semi-figuratif SIKA BREW est donc similaire à la marque figurative de l’Union européenne n°015 185 424. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la grande similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, ce qui n’est pas contesté par le déposant. B/ Sur le fondement de la marque figurative internationale désignant l’Union européenne n°1 287 599 ; Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « articles de chapel erie; vêtements; articles chaussants; bière; produits à boire sans alcool; préparations pour la fabrication de produits à boire ».
L es produits de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif SIKA BREW représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment développées et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, la différence entre les deux marques antérieures invoquées réside dans le fait que la marque figurative internationale désignant l’Union européenne n°1 287 599 est présentée dans un cercle au fond noir comportant des rayons, au sein duquel est représenté le cerf, une croix entre les bois et des feuil es en bas épousant la forme du cercle. Ces éléments sont purement accessoires, la tête du cerf demeurant parfaitement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, le consommateur étant susceptible de croire que les produits revêtus de ces marques proviennent de la même entreprise, à tout le moins d’entreprises économiquement liées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
a insi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la grande similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif SIKA BREW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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