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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2022, n° OP 21-4313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SEVEN LEGEND ; 7SEVEN ; SEVEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4781150 ; 017958819 ; 008728651 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20214313 |
Sur les parties
| Parties : | SEVEN SPA (Italie) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4313 10/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A N a déposé, le 29 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4781150 portant sur le signe verbal SEVEN LEGEND. Le 20 septembre 2021, la société SEVEN S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
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— la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal SEVEN, déposée le 2 décembre 2009, enregistrée sous le n° 008728651 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe 7SEVEN, déposée le 18 septembre 2018 et enregistrée sous le n°017958819, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition, fondée sur les deux droits antérieurs n° 008728651 et n° 017958819, porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». A. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne SEVEN n° 008728651 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque n° 008728651 porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; carnets de rendez- vous; papeterie; cahiers, porte-plumes, supports pour crayons, classeurs pour documents, porte-documents avec élastique ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; carton; boîtes en papier ou en carton; albums; cartes; calendriers; instruments d’écriture; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « produits de l’imprimerie; photographies; livres; journaux; prospectus; brochures; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » ne relèvent pas de la catégorie générale constituée par les produits suivants : « papier, carton » de la marque antérieure qui désignent des produits bruts, ou semi finis susceptibles de multiples applications Ces produits ne sont donc pas identiques.
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En outre, les produits précités de la demande contestée, qui désignent des ouvrages ou documents reproduits par impression, des objets d’art, des produits en lien avec l’hygiène, du linge de maison en papier et des produits finis en papier ou en plastique servant à envelopper ou contenir divers objets, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits précités de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement utilisés en association. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « produits en ces matières [Papier, carton], non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure puisque cette catégorie de produits en raison de son imprécision, regroupe des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d’identifier leurs nature, fonction et destination. Il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « produits en ces matières [Papier, carton], non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure. Les produits suivants : « produits de l’imprimerie; articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour le ménage; caractères d’imprimerie; affiches; livres; journaux; prospectus; brochures; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la demande d’enregistrement, n’appartiennent pas à la catégorie générale de la « papeterie » de la marque antérieure qui recouvre l’ensemble des fournitures scolaires et articles de bureau. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Les produits précités de la demande contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que la « papeterie » de la marque antérieure. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent généralement les mêmes circuits de distribution (librairies ou imprimeries, rayons des produits ménagers des grandes surfaces ou drogueries, galeries d’art, pour les premiers / papeteries ou rayons des fournitures scolaires pour les seconds) ou à tout le moins, sont proposés à la vente sur des rayonnages distincts des supermarchés ou des librairie-papeteries, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les produits précités ne sont pas nécessairement utilisés en association. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Enfin, les « produits de l’imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures » de la demande d’enregistrement, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « carnets de rendez-vous ; cahiers ; classeurs pour documents, porte-documents avec élastiques » de la marque antérieure, les premiers désignant des produits d’imprimerie, alors que les seconds relèvent de la catégorie des articles de papeterie, contrairement aux assertions de la société opposante. Il ne saurait suffire que ces produits soient susceptibles d’être commercialisés dans des points de vente identiques pour les déclarer similaires ; en effet, outre que ces pratiques ne présentent pas un caractère de généralité tel qu’il puisse résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, leur présence éventuelle dans les mêmes magasins ne saurait constituer un critère de similarité suffisant. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être élaborés et utilisés sans avoir recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SEVEN LEGEND, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination SEVEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun la dénomination SEVEN.
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Ils différent par la présence du terme LEGEND au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme SEVEN présente un caractère distinctif au regard des produits en cause. Ce terme, constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant et parfaitement individualisable dans le signe contesté, où il est mis en exergue par sa position d’attaque et se trouve accompagné du terme LEGEND lequel se rapporte directement au terme SEVEN le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SEVEN LEGEND est donc similaire à la marque verbale SEVEN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne 7SEVEN n° 017958819 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour le ménage; caractères d’imprimerie; affiches; livres; journaux; prospectus; brochures; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour
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la couture; dessins; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements », ces produits n’ayant pas été précédemment comparés ou considérés comme identiques ou similaires. La marque antérieure n° 017958819 a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Articles de papeterie; Fournitures de bureau; Articles destinés à l’écriture; Instruments de dessin; Articles de bureau à l’exception des meubles; Cahiers; Organisateurs journaliers; Carnets; Albums; Porte-crayons vendus vides et étuis garnis. Vêtements de sport et de loisir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, pour les raisons développées précédemment, les « produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour le ménage; caractères d’imprimerie; affiches; livres; journaux; prospectus; brochures; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la demande d’enregistrement, ne relèvent pas des catégories générales constituées par les « articles de papeterie ; fournitures de bureau ; articles destinés à l’écriture ; instruments de dessin ; articles de bureau à l’exception des meubles ; cahiers ; organisateurs journaliers ; carnets ; porte-crayons vendus vides et étuis garnis » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination et ne sont à l’évidence pas unis par un lien étroit et obligatoire. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « produits de l’imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures » de la demande d’enregistrement ne
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présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « carnets ; cahiers ; organisateurs journaliers » de la marque antérieure qui s’entendent de fournitures scolaires et d’articles de bureau. Ces produits ne sont pas, à l’évidence, davantage unis par un lien étroit et obligatoire. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure n° 017958819, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe 7SEVEN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en présence ont en commun la dénomination SEVEN. Ils différent par la présence du terme LEGEND dans le signe contesté et du chiffre 7 et d’une calligraphie particulière dans la marque antérieure.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme SEVEN distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant tant dans le signe contesté, comme précédemment exposé, que dans la marque antérieure dans laquelle le chiffre 7 sera immédiatement perçu comme un élément s’y rapportant le mettant ainsi en exergue. De même la calligraphie particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à faire perdre au terme SEVEN son caractère lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SEVEN LEGEND est donc similaire à la marque complexe 7SEVEN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SEVEN LEGEND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; carton; boîtes en papier ou en carton; albums; cartes; calendriers; instruments d’écriture; instruments de dessin; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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