Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2022, n° OP 21-4295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4295 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NUTRA'CAPS ; NUTRICAPS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4778809 ; 017992234 |
| Référence INPI : | O20214295 |
Sur les parties
| Parties : | XGEN BIOTECH Ltd (Royaume-Uni) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4295 11/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C D , a déposé le 22 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4778809 portant sur le signe verbal NUTRA’CAPS. Le 16 septembre 2021, la société XGEN BIOTECH LTD (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NUTRICAPS, enregistrée le 4 janvier 2021 sous le n°017992234.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations de vitamines, à savoir gélules vides pour compléments; Substances diététiques conçues à des fins médicales, à savoir gélules comestibles à usage médical; Gélules et comprimés vendus vides; Tous les produits précités étant destinés à promouvoir la santé humaine en général ou la nutrition sportive et aucun n’étant destiné à nourrir ou à renforcer les cheveux et les ongles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes
3
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : NUTRICAPS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuellement, les signes en présence sont de même longueur (neuf lettres) et possèdent huit lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences NUTR – CAPS, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les signes en présence se prononcent pareillement en trois temps et partagent des sonorités d’attaque et finales identiques ainsi que des sonorités centrales proches [NU- TRI-CAPS] / [NU-TRA-CAPS]. Ils diffèrent par la présence d’une apostrophe au sein du signe contesté ainsi que par la substitution de la lettre A du signe contesté par la lettre I de la marque antérieure. Toutefois, cette seule substitution d’une voyelle par une autre et la présentation en deux mots reliés par une apostrophe, ne sauraient être de nature à supprimer tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors que les signes restent dominés par de longues séquences communes (NUTR- ; –CAPS). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe un risque de confusion entre les signes. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe verbal contesté NUTRA’CAPS est donc similaire à la marque verbale antérieure NUTRICAPS.
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NUTRA’CAPS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°21 4778809 est totalement rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chocolat ·
- Lait ·
- Fruit à coque ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Édulcorant ·
- Boisson ·
- Service ·
- Café ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Compléments alimentaires ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Réservation ·
- Propriété industrielle ·
- Polices de caractères
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Papeterie ·
- Objet d'art ·
- Imprimerie ·
- Risque de confusion ·
- Matière plastique ·
- Similitude
- Adn ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Fruit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Ordinateur ·
- Publicité ·
- Location ·
- Développement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Distinctif
- Service ·
- Savon ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Huile essentielle ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.