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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-4292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | goodbox LA SOLIDARITE TOUTE L'ANNEE ! ; GOBOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780495 ; 017908615 |
| Classification internationale des marques : | CL06 |
| Référence INPI : | O20214292 |
Sur les parties
| Parties : | XY OPTIMISATION SAS c/ TRIARCA AS (Danemark) |
|---|
Texte intégral
OP21-4292 14/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société XY OPTIMISATION (société par actions simplifiée) a déposé le 27 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 780 495 portant sur le signe complexe GOODBOX LA SOLIDARITE TOUTE L’ANNEE !. Le 16 septembre 2021, la société TRIARCA A/S (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal GOBOX, déposée le 29 mai 2018 et enregistrée sous le n° 017908615. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; panneaux acoustiques métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; minerais; constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; récipients d’emballage en métal; monuments métalliques; objets d’art en métaux communs; statues en métaux communs; figurines en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Armoires ignifugées métalliques [autres que meubles]. Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité; Ordinateurs et matériel informatique; Composants et pièces pour ordinateurs; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Équipement et accessoires
(électriques
et
mécaniques)
de
traitement
des données ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « constructions transportables métalliques; constructions métalliques; boîtes en métaux communs; récipients d’emballage en métal; monuments métalliques » apparaissent similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; panneaux acoustiques métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; minerais » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de matières brutes et les alliages de ces métaux, de l’ensemble des produits métalliques utilisés dans le domaine de la construction, de panneaux plans en métal à absorption phonique, de matières premières constituées de roches présentant une concentration élevée en minéraux utiles, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Armoires ignifugées métalliques [autres que meubles] » de la marque antérieure, qui désignent des contenants résistants aux températures pour y disposer, stocker divers objets notamment des documents. En outre, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement un composant des seconds, contrairement aux assertions de la société opposante, mais pouvant avoir de multiples applications. Par ailleurs, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « l’ensemble des produits en cause relèvent de la catégorie générale des produits métalliques », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (à savoir des consommateurs ou professionnels recherchant des métaux ou du matériel de bricolage, pour les premiers / consommateurs ou professionnels recherchant une solution de sécurité pour stocker des objets ou documents, pour les seconds). Enfin, ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (fournisseurs du secteur métaux- minerais ou magasins de bricolage, pour les premiers / fabricants et entreprises spécialisés dans la fourniture de solutions techniques en sécurité et sûreté, pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante que « l’entreprise Leroy Merlin distribue divers matériaux métalliques, notamment des plaques en métal ou de la quincaillerie métallique, ainsi que des armoires ignifuges », tout comme « le spécialiste RS », pour considérer comme similaires les produits précités, dès lors que ces enseignes relèvent de la grande distribution et proposent une multitude de produits vendus sous des marques diverses. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « échafaudages métalliques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de constructions provisoires en métal réalisées pour construire ou réparer un bâtiment, ne 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Armoires ignifugées métalliques [autres que meubles] » de la marque antérieure, telles que précédemment définies. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « objets d’art en métaux communs; statues en métaux communs; figurines en métaux communs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de divers objets d’art, œuvres sculpturales et autres objets travaillés en métaux communs ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Armoires ignifugées métalliques [autres que meubles] » de la marque antérieure, telles que précédemment définies. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les seconds puissent avoir « un intérêt esthétique » ce qui au demeurant n’est pas démontré, leur destination étant le stockage et la sécurisation de divers objets et documents, et que l’ensemble de « Ces produits seront exposés dans la maison et seront visibles », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (enseignes de décoration et d’ameublement, pour les premiers / fabricants et entreprises spécialisés dans la fourniture de solutions techniques en sécurité et sûreté, pour les seconds). Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « plaques d’immatriculation métalliques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de plaques métalliques destinées à l’identification des véhicules, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Armoires ignifugées métalliques [autres que meubles] » de la marque antérieure, telles que précédemment définies.
En outre les « plaques d’immatriculation métalliques » de la demande d’enregistrement contestée, telles que précédemment définies, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie » de la marque antérieure, qui désignent l’ensemble de pièces constituant un mécanisme pour la navigation, le guidage, le traçage, le balisage et la cartographie, lesquels relèvent de multiples domaines d’application. A cet égard, il ne saurait suffire que « ces produits sont des accessoires, destinés à être ajoutés à un véhicule », ce qui au demeurant n’est pas démontré, dès lors que, compte tenu de la diversité des véhicules existants ainsi que de leurs composants, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GOODBOX LA SOLIDARITE TOUTE L’ANNEE !, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : GOBOX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux, d’un élément de ponctuation, d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Si les signes en présence ont en commun la séquence GO-BOX, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque d’association entre les signes. En effet, la séquence -BOX, commune aux deux signes et comprise du public français comme signifiant « boîte », ne présente pas de caractère distinctif ou à tout le moins un caractère distinctif très faible au regard des produits jugés similaires, qui constituent en effet des boîtes ou à tout le moins des contenants. Or, en présence d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes, lesquels sont d’ordre visuel, phonétique et intellectuel. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, visuellement, ces signes diffèrent nettement par leur terme d’attaque, respectivement GOOD et GO. De plus, cette différence visuelle est renforcée par la présentation stylisée et contrastée des termes GOODBOX et par la présence, dans le signe contesté, d’éléments figuratifs, à savoir la représentation de deux visages dans les lettres O du terme GOOD et un fond rectangulaire de couleur verte, ainsi que du slogan LA SOLIDARITE TOUTE L’ANNEE !, ce qui contribue à la physionomie d’ensemble différente des deux signes. Phonétiquement, ils se différencient par leurs sonorités d’attaque, à savoir [goude] et [go]. Enfin, intellectuellement, le signe contesté, composé de l’adjectif anglais GOOD signifiant « bon, bonne » et du terme BOX, fait référence à l’expression « bonne boîte », alors que la marque antérieure ne forme pas une expression comparable, la séquence d’attaque GO évoquant tout au plus le verbe « aller ». A cet égard, l’évocation commune aux deux signes du mot « boîte », invoquée par l’opposante, ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes dès lors qu’elle est descriptive ou à tout le moins évocatrice au regard des produits en cause. Ainsi, compte tenu de l’absence ou du faible degré de caractère distinctif de l’élément commun -BOX au regard des produits concernés et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion ou d’association, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme « une déclinaison de la marque antérieure ». Le signe contesté GOODBOX LA SOLIDARITE TOUTE L’ANNEE ! n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure GOBOX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité de certains des produits en cause. En outre, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GOODBOX LA SOLIDARITE TOUTE L’ANNEE ! peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale GOBOX PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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