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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2022, n° OP 21-4312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APDS ; ADDS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4783317 ; 015919012 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL08 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20214312 |
Sur les parties
| Parties : | RINGANA GmbH (Allemagne) c/ APDS SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-4312 18 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société APDS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 783 317 portant sur le signe verbal APDS. Le 20 septembre 2021, la société RINGANA GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ADDS, déposée le 12 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 015 919 012, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué en « Rubrique 5 : produits & services de la marque contestée pour lesquels l’opposition est formée » que l’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement et notamment contre les produits de la classe 8 suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; fourchettes; cuillers; armes blanches; rasoirs; appareils et instruments pour l’abattage d’animaux de boucherie; tondeuses (instruments à main) ». Or, dans l’exposé des moyens, la société opposante a indiqué que « L’opposition est limitée aux produits et services suivants : (…) 08 Outils et instruments à main entraînés manuellement; rasoirs (…) ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. En conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire; Outils et instruments à main entraînés manuellement; rasoirs; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons
de
coiffure;
toilettage
d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté par la société déposante que les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; rasoirs; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ou être attribués à la même origine économique. En revanche, les « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; alliages de métaux précieux à usage
dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers types de substances ou de compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif ou préventif de différentes affections, ou encore pour répondre à des besoins nutritionnels spécifiques, par leurs actions internes ou externes sur le corps humain ou bien sur les animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Savons; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et de produits nettoyants destinés à une utilisation domestique. Répondant à des besoins strictement différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes ou animaux souffrant de pathologies ou ayant des besoins nutritionnels spécifiques pour les premiers / personnes désireuses de mettre leur corps en beauté ou de maintenir propre un corps, un espace ou un linge pour les seconds), ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (pharmacies, cabinets vétérinaires pour les premiers / salons de beauté, drogueries et rayons spécialisés dans ce domaine des grandes surfaces pour les seconds). À cet égard, si ces produits peuvent se retrouver dans des officines pharmaceutiques, ils sont alors vendus dans des présentoirs différents, selon des modalités distinctes. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; parasiticides » désignant des substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, divers parasites, destinées aussi bien aux cultures et habitations qu’aux êtres humains, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits nettoyants. Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses de se débarrasser de parasites pour les premiers / personnes désireuses de mettre leur corps en beauté ou de maintenir propre un corps, un espace ou un linge pour les seconds), ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (coopératives agricoles, rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour les premiers / salons de beauté, drogueries et rayons spécialisés dans ce domaine des grandes surfaces pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. De plus, les « culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement qui consistent en des protections hygiéniques utilisées lors des menstruations ou encore des fuites urinaires, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons; cosmétiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Si les produits précités peuvent être vendus dans des pharmacies ou encore dans les rayons beauté des grandes surfaces, ils seront néanmoins proposés sur des étalages différents, selon des modalités distinctes. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Qui plus est, les « Outils et instruments à main entraînés manuellement » de la demande d’enregistrement contestée, qui comprennent l’ensemble des outils destinés à être utilisés par une opération manuelle et dès lors dans de très nombreux domaines (textile, agriculture, cuisine, bijouterie, maroquinerie, etc), ne sont nécessairement destinés à être utilisés en association avec les « Savons; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques » de la marque antérieure, et n’ont pas nécessairement pour objet l’embellissement et l’entretien du corps, d’une surface ou d’un objet. Ces produits ne seront pas davantage vendus dans les mêmes points de vente. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de :
- Prestations destinées à la culture du sol, culture des plantes d’ornement, des jardins, culture maraîchère, potagère et l’exploitation rationnelle des arbres forestiers,
- Prestations liées aux soins curatifs ou préventifs de l’être humain ou de l’animal,
- Prestations consistant en une opération chirurgicale afin d’améliorer l’aspect physique d’une personne,
- Prestations liées aux soins, non reconnues par la médecine conventionnelle, prônant des méthodes douces de traitements, comme les massages ou les plantes médicinales,
- Soins de propreté et d’esthétique donnés à un animal domestique,
- Prestations liés à l’aménagement des espaces verts. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Savons; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques » de la marque antérieure, précédemment définis. Ces produits et services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement l’emploi des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APDS, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal ADDS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont pareillement composés d’un sigle. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les sigles APDS et ADDS en présence (sigles de même longueur dont trois lettres sur quatre sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang pour former les séquences communes A-DS et dont la deuxième P/D est proche visuellement et phonétiquement, même rythme en quatre temps et sonorités proches [a-pé-dé-ès] / [a-dé-dé-ès]), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté APDS est donc similaire à la marque verbale antérieure ADDS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services en présence est encore accentué par la grande similitude des signes en présence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause ou du lien pouvant être fait entre ceux-ci et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté APDS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; rasoirs; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 783 317 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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