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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2022, n° OP 21-4291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOMADS ; N NOMADE AVENTURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786217 ; 4617931 |
| Référence INPI : | O20214291 |
Sur les parties
| Parties : | NOMADE AVENTURE SAS c/ FIBONACCO SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4291 22/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société FIBONACCO (société par actions simplifiée) a déposé le 19 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4786217 portant sur le signe verbal NOMADS.
Le 16 septembre 2021, la société NOMADE AVENTURE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française N NOMADE AVENTURE, déposée le 27 janvier 2020, enregistrée sous le n° 4617931, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une objection portant sur des motifs absolus de rejet, l’Institut a émis le 1er décembre 2021, un projet de décision portant rejet partiel de la demande d’enregistrement, devenu définitif le 17 janvier 2022, et inscrit au registre national des marques.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement émise par l’Institut, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «organisation de voyages ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation de voyages ; organisation de visites et de circuits touristiques ; organisation de randonnées touristiques (treks) ; organisation d’excursions touristiques (à pied, à vélo, à moto, en voiture, à cheval, en raquettes à neige et/ou avec des skis) ; accompagnement de voyageurs ; agences de tourisme et de voyages (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; réservation de places pour le tourisme, le transport et les voyages ; transport de voyageurs ; services de transport pour visites, circuits et excursions touristiques ; informations en matière de trafic routier, maritime, aérien et ferroviaire ; organisation de croisières ; transport de passagers ; transport aérien ; transport en automobile ; transport maritime ; transport en bateau ; transport fluvial ; transport en chaland ; transport en chemin de fer ; transport en ambulance ; services d’informations, de consultations et de conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines du tourisme, des voyages et des transports ; services de navigation ; services de bateaux de plaisance ; location de vélos ; location de motos ; location de chevaux ; locations de bâtons pour la marche à pied ; location de raquettes à neige ; location de skis ; location de véhicules ; location d’automobiles ; location de bateaux ; location de canoës et de kayaks ; location de wagons ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de garages de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; transport de marchandises ; services de transit ; emballage, entreposage et livraison de marchandises ; location d’entrepôts ; dépôt de marchandises ; emmagasinage ; entreposage de bateaux, de canoës et de kayaks ; location de conteneurs d’entreposage ; transport de valeurs ; courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ; services de chauffeurs ; services de taxis ; services de navettes automobiles ; services d’autobus et de minibus ; services de pilotage ; conditionnement de produits ; déchargement ; déménagement ; distribution (livraison) de produits ; livraison de colis ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; distribution de magazines, de catalogues, de guides touristiques, de revues, de périodiques et de journaux ; messagerie (courrier ou marchandises) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Services de divertissement ; services de loisirs ; activités sportives ; organisation de compétitions et de manifestations sportives ; organisation de trails (courses à pied de longue distance) ; clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique) ; exploitation d’installations sportives ; mise à disposition d’installations sportives ; activités Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
culturelles ; édition et publication de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d’échange, de carnets de voyage, d’imprimés, de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides touristiques, de manuels, de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d’information ; micro-édition ; édition et publication de textes (autres que publicitaires) ; prêt de livres et de revues ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; éducation ; formation ; conseils relatifs à l’utilisation (formation) de sites Internet ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; formation pratique (démonstration) ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; informations en matière de divertissement, de loisirs, de récréation et d’éducation ; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix, de récompenses et autres distinctions ; services d’organisation, de production et de représentation de spectacles ; organisation et conduite de concerts ; services d’artistes de spectacles ; réservation de places pour les spectacles ; services de billetterie (divertissement) ; services de boîtes de nuit (divertissement) ; services de music-hall ; services d’orchestres ; organisation de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques et de variétés ; services de discothèques ; organisation de bals ; divertissements radiophoniques, par télévision ou par le biais de sites Internet ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; production de films et de bandes vidéo ; studios de photographie ; services de photographie ; location de films, de bandes vidéo, d’enregistrements sonores, d’appareils de projection de cinéma, d’accessoires cinématographiques et de décors de théâtre ; services de studios d’enregistrement ; enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; exploitation de salles de cinéma ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation de concours de beauté ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; location d’équipements pour la pratique des sports (à l’exception des véhicules) ; location de stades ; location de courts de tennis ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; services de casino (jeux) ; jeux d’argent ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; services de reporters ; reportages photographiques ; services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne ; services de publications électroniques de billets (tickets), de bons de voyage, de récépissés, de bons d’échange, de carnets de voyage, de livres, de journaux, de revues, de périodiques, de catalogues et de guides touristiques (non téléchargeables) en ligne ; planification de réceptions (divertissement) ; parcs d’attractions ; jardins d’attractions ; services de camps de vacances (divertissement) ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; services de piscine (divertissement) ; exploitation de jardins zoologiques ; services de musées (présentation, expositions) ; pensionnats ; services de traduction ; services de bibliothèques itinérantes ; cirques ; dressage d’animaux ; Hébergement temporaire ; services hôteliers ; agences de logement (hôtels, pensions) ; maisons de vacances ; chambres d’hôtes ; services de camps de vacances (hébergement) ; services de gîtes ruraux ; mise à disposition de terrains de camping ; services de motels ; services de résidences hôtelières ; location de chambres ; réservation de chambres d’hôtels (pour voyageurs), de logements temporaires et de pensions ; services d’accueil en hébergement temporaire (gestion des entrées et des sorties) ; services de restauration (alimentation), y compris la restauration (repas) livrée à domicile ; préparation de repas et de plats à emporter ; cafétérias ; services de brasseries ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libre-service ; cantines ; services de bars ; services de glaciers ; salons de thé ; services de traiteurs ; organisation de réceptions, de banquets et de cocktails (fourniture de repas et de boissons) ; services de chefs cuisiniers à domicile ; services d’informations, de consultations et de conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hébergement temporaire, de l’hôtellerie et de la restauration ; services de location de logements temporaires et de salles de réunions ; location de constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie, d’appareils d’éclairage et d’appareils de cuisson ; crèches et pouponnières d’enfants ; pensions pour animaux ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les services « organisation de voyages ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NOMADS.
La marque antérieure porte sur le signe complexe N NOMADE AVENTURE, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’éléments graphiques et d’une présentation particulière.
Les signes présentent en commun les termes proches NOMADS, seul élément verbal du signe contesté et NOMADE de la marque antérieure.
En effet, visuellement, ces termes sont de longueur identique (six lettres) et présentent en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque NOMAD-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
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Phonétiquement, ces termes présentent une prononciation identique en deux temps [no- mad], les lettres finales des deux signes étant muettes (S dans le signe contesté / E dans la marque antérieure), ce qui leur confère une identité phonétique.
Intellectuellement, ces termes présentent la même évocation, le terme « nomade » désignant quelqu’un qui n’a pas d’habitation fixe, ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles.
La différence entre ces deux termes tenant à la substitution de la lettre finale S dans le signe contesté à la lettre finale E dans la marque antérieure, au demeurant sans incidence phonétique ou intellectuelle, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, et surtout par une identité phonétique.
Les signes en cause diffèrent également par la présence de la lettre N (représentée de manière stylisée dans un losange de couleur noire), du terme AVENTURE et par une présentation particulière au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein de la marque antérieure, le terme NOMADE, dont le caractère distinctif n’est pas contesté au regard des services en cause, présente un caractère dominant étant positionné de manière centrale en caractère gras et de grande taille, et dès lors que le terme AVENTURE qui le suit, représenté sur une ligne inférieure en caractère de plus petite taille, présente un caractère accessoire et apparait faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il peut en évoquer une caractéristique, à savoir leur objet.
De même, la lettre N, représentée de manière stylisée, présente également un caractère accessoire en ce qu’elle apparait comme la simple initiale du terme NOMADE qui la suit, qu’elle vient ainsi mettre en exergue, et n’est pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure.
Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme NOMADE.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
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En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté NOMADS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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