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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-4326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Blue protect ; BLUE DOSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4782333 ; 4289067 |
| Référence INPI : | O20214326 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-4326 28/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G E (le déposant) a déposé le 2 juillet 2021 la demande d’enregistrement n°21/4782333 portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La société par actions simplifiée FINANCIERE BATTEUR (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale BLUE DOSE, déposée le 22 juillet 2016 et enregistrée sous le n°16/4289067. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires à usage non médical. Compléments alimentaires à base de spiruline ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent bien similaires à certains produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BLUE PROTECT ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BLUE DOSE reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, de couleurs et d’une présentation particulière. La marque antérieure est quant à elle constituée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le même terme BLUE, en position d’attaque, ce qui leur confère une même impression d’ensemble. Ces signes diffèrent par la présence du terme PROTECT et d’une présentation particulière et en couleurs dans le signe contesté et par la présence du terme DOSE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la dénomination BLUE commune aux deux signes apparait parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Cette dénomination présente en outre un caractère dominant au sein de la marque antérieure, compte tenu de sa position d’attaque et dès lors qu’elle est suivie du terme DOSE, faiblement distinctif au regard des produits en cause dont il désigne l’unité de mesure. La dénomination BLUE est également dominante au sein du signe contesté, de par sa taille et sa position d’attaque, et dès lors que le terme PROTECT, situé sur une ligne inférieure et dans des caractères de petite taille, ne vient que préciser la fonction des produits en cause, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. En outre, la présentation particulière et en couleurs du signe contesté, sans incidence phonétique, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels ce signe sera lu et prononcé. La présentation du signe contribue en effet à mettre le terme BLUE en exergue et il en va de même de la couleur bleue qui s’y rapporte directement. Ainsi, le consommateur de référence portera son attention sur la dénomination BLUE tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BLUE PROTECT est donc similaire à la marque verbale antérieure BLUE DOSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause conjuguées à la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion entre les deux marques dans l’esprit du consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BLUE PROTECT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque verbale BLUE DOSE.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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