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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2022, n° OP 21-4330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OPA SAINT-TROPEZ ; SAINT-TROPEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4781748 ; 92408122 |
| Référence INPI : | O20214330 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (collectivité territoriale) c/ OPA INTERNATIONAL DWC-LLC (Émirats arabes unis) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4330 23/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société OPA INTERNATIONAL DWC-LLC (société créée et régie par le droit des Emirats Arabes Unis) a déposé le 1 er juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4781748 et portant sur le signe complexe OPA SAINT-TROPEZ
Le 21 septembre 2021, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (Collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SAINT-TROPEZ déposée le 2 mars 1992, enregistrée sous le n° 92408122 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
L’opposition est formée contre les services suivants : «Services de bar; services de cafés; cafétérias; services de cantine; service de restauration (alimentation et boissons); service d’hôtellerie; service de motels; services de restaurants; service de restauration en libre-service.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire».
L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux ceux invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe présenté ci-dessous :
Ce signe est déposé en couleurs La marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT-TROPEZ. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ;
Les signes en présence ont en commun le nom de la commune SAINT-TROPEZ.
Cette seule présence en commun de la dénomination SAINT-TROPEZ ne saurait cependant permettre de créer un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient l’opposante.
En effet, visuellement, les signes se distinguent par leurs structures et leurs longueurs, le signe contesté comportant trois éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et des couleurs, contrairement à la marque antérieure, constituée quant à elle de deux éléments verbaux.
A cet égard, il est à prendre en compte que les éléments figuratifs du signe contesté présentent une importance manifeste au regard de leur taille.
Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes et leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence du terme OPA au sein du signe contesté.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente.
En effet, le terme OPA présente un caractère parfaitement distinctif au regard des services en cause.
A cet égard, il n’est pas établi par l’opposante que le terme OPA du signe contesté sera perçu par le consommateur français dans le sens d’«une expression grecque qui s’utilise pour signifier son amusement ou son excitation. La demande de marque contestée individualisant un restaurant Grecque au sein duquel on peut jeter des assiettes en criant « opa», cette interjection est aisément comprise par le consommateur».
Dès lors, il n’est pas démontré qu’il existe un lien direct et concret entre le terme OPA et les caractéristiques des services en cause.
Ainsi, le terme OPA apparaît distinctif au regard des services en cause.
En outre, le terme SAINT-TROPEZ présente un caractère accessoire au sein du signe contesté du fait de sa présentation sur une ligne inférieure et en lettres de petite taille, alors que le terme OPA est nettement mis en évidence et occupe une position dominante.
Dès lors, compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre ceux-ci.
Ainsi le signe complexe contesté OPA SAINT-TROPEZ n’apparaît pas similaire à la marque antérieure SAINT- TROPEZ.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté OPA SAINT-TROPEZ peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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