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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-4334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4334 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ORIENT EXPRESS BATIGNOLLES ; ORIENT EXPRESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4784229 ; 012140745 |
| Référence INPI : | O20214334 |
Sur les parties
| Parties : | ORIENT EXPRESS SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OP 21-4334 28/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E H a déposé le 9 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 784 229 portant sur le signe verbal ORIENT EXPRESS BATIGNOLLES. Le 21 septembre 2021, la société ORIENT EXPRESS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne ORIENT EXPRESS déposée le 13 septembre 2013 et enregistrée sous le n°012140745 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « sandwiches ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles ; Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir ; Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Restauration (alimentation, mets, casse-croûte, en-cas, plats ou repas), à la place ou à emporter, y compris à bord de trains; services de bars et de snack-bars, fixes ou ambulants, y compris à bord de trains; restauration à service rapide et permanent; restauration en libre-service; services de traiteurs; organisation de banquets et de cocktails; prêt et location de linge de table, de verrerie, de vaisselle, de chaises, de tables, de tentes, de fontaines à eau; réservation et location de salles, salons et espaces de réunion; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; réservations hôtelières; réservation de pensions; réservation de tables de restaurants; halte-garderie pour enfants, y compris à bord de trains; pensions pour animaux de compagnie, y compris à bord de trains; informations en matière d’hébergement temporaire et de restauration, fournies par tous moyens, y compris par voie électronique ou en ligne; aucun des services précités n´étant destiné à être utilisé en relation avec les discothèques et/ou clubs disco ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ORIENT EXPRESS BATIGNOLLES, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe ORIENT EXPRESS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’une police de caractère. Les signes en présence ont en commun l’ensemble verbal ORIENT EXPRESS, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme BATIGNOLLES dans le signe contesté et par celle d’une police de caractère au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’ensemble verbal ORIENT EXPRESS apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, cet ensemble, seul élément verbal de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est situé en attaque et que le terme BATIGNOLLES qui le suit apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il en désigne une caractéristique, à savoir le lieu de fabrication ou de commercialisation des produits en cause et le lieu de prestation des services en cause. Au sein de la marque antérieure, la police de caractère n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’ensemble verbal ORIENT EXPRESS par lequel la marque sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté ORIENT EXPRESS BATIGNOLLES est donc similaire à la marque complexe antérieure ORIENT EXPRESS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ORIENT EXPRESS BATIGNOLLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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