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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2022, n° OP 21-4337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NETAME ; ETAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4782347 ; 3895594 |
| Référence INPI : | O20214337 |
Sur les parties
| Parties : | ETAM SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 21-4337 Courbevoie, le 24 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M F M a déposé, le 3 juil et 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 782 347 portant sur la dénomination NETAME et servant à distinguer les produits suivants : « cuir; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ». Le 21 septembre 2021, la société ETAM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- – Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale ETAM déposée le 9 février 2012, et enregistrée sous le n°12 3 895 594 ;
- – Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale ETAM déposée le 9 février 2012, et enregistrée sous le n°12 3 895 594 ;
- – Le nom de domaine « etam.com »
- L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 18 janvier 2022, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque française n°12 3 895 594 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « cuir; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cuir et imitations du cuir ; portefeuil es, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuil es) ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « cuir; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es] » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libel é de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NETAME représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination ETAM reproduite ci-dessous :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Ces dénominations ont en commun la longue séquence ETAM, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques ; A cet égard, si ces signes diffèrent par la présence de la lettre N en attaque du signe contesté ainsi que la lettre E en position finale, ces circonstances ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces deux signes. En effet, la présence de la voyel e E au sein du signe contesté n’a aucune incidence phonétique, cette lettre en fin de mot étant muette ; En outre, la lettre N en position d’attaque n’a qu’une faible incidence phonétique, de sorte que ces modifications ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces deux dénominations qui restent fortement marquées par leur longue séquence commune et leurs sonorités correspondantes. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble très proche, La dénomination contestée NETAME apparaît similaire à la marque antérieure ETAM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par l’identité et la grande similarité des produits en présence. Ainsi, du fait de l’identité et la grande similarité des produits en présence et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
B/ Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque française n°12 3 895 594 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n°12 3 895 594 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. C/ sur le fondement du nom de domaine « etam.com » En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de cet autre droit invoqué, le signe contesté doit être considéré comme similaire au nom de domaine invoqué. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure française n°12 3 895 594 le signe verbal contesté NETAME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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