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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2022, n° OP 21-4342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE BRUSSET L'ESPRIT DE PAPET CAIRANNE ; Cuvée du Papet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4784098 ; 3264324 |
| Référence INPI : | O20214342 |
Sur les parties
| Parties : | LE CLOS DU MONT OLIVET SAS c/ DOMAINE BRUSSET SA |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4342 21/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMAINE BRUSSET (société anonyme) a déposé le 9 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 784 098 portant sur le signe complexe DOMAINE BRUSSET L’ESPRIT DE PAPET CAIRANNE. Le 16 septembre 2021, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 28 septembre 2021 sous le n° 0834507.
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Le 22 septembre 2021, la société LE CLOS DU MONT OLIVET (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CUVÉE DU PAPET déposée le 16 décembre 2003 enregistrée sous le n° 3 264 324 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Vins d’appellation d’origine protégée Cairanne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine contrôlée chateauneuf-du-pape ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DOMAINE BRUSSET L’ESPRIT DE PAPET CAIRANNE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal CUVÉE DU PAPET, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux dont des mentions d’étiquetage, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Il n’est pas contesté par la société déposante que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux L’ESPRIT DE PAPET du signe contesté et CUVÉE
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DU PAPET constitutifs de la marque antérieure ont en commun l’élément verbal PAPET, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, précédé d’un ensemble verbal l’introduisant (L’ESPRIT DU par effet d’annonce et CUVÉE DU en tant que termes d’usage courant dans le domaine viti-vinicole) et le mettant ainsi particulièrement en exergue, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. En outre, la présence des termes DOMAINE DE BRUSSET au sein du signe contesté ne sont pas de nature à faire perdre aux termes L’ESPRIT DE PAPET leur « position distinctive autonome » en ce que comme le soutient la société opposante, ils constituent la dénomination sociale de la société déposante et ne seront donc pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. Enfin, la présence d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une présentation particulière et des termes CAIRANNE, CRU DES CÔTES DU RHONE, APPELLATION CAIRANNE CONTRÔLEE et MIS EN BOUTEILLE AU DOMAINE qui constituent de simples mentions d’étiquetage dépourvus de caractère distinctif, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’ensemble verbal L’ESPRIT DE PAPET par lequel le signe contesté sera spontanément désigné. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DOMAINE BRUSSET L’ESPRIT DE PAPET CAIRANNE est donc similaire à la marque verbale antérieure CUVÉE DU PAPET, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté DOMAINE BRUSSET L’ESPRIT DE PAPET CAIRANNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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