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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2022, n° OP 21-4345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Néolistique ; NEOLISS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4781486 ; 004547527 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20214345 |
Sur les parties
| Parties : | CODEXIAL DERMATOLOGIE SAS c/ C agissant pour le compte de la Sté NÉOLISTIQUE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4345 17/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C C A pour le compte de « Néolistique », Société en cours de formation a déposé le 30 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4781486 portant sur le signe verbal NEOLISTIQUE. Le 22 septembre 2021, la société CADOXIAL DERMATOLGIE SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne NEOLISS déposée le 18 juillet 2005, enregistrée sous le n° 004547527 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Parfums; eau de parfum; eaux de toilette; eau de Cologne; gels pour la douche et le bain; bains moussants; sels pour le bain; savons et gels; talc parfumé pour la toilette; sérums à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; huiles pour le corps et le visage; lotions et crèmes à usage cosmétique; laits de beauté; déodorants à usage personnel; masques de beauté; cosmétiques; laits et lotions parfumés pour le corps, à usage cosmétique; sprays parfumés pour le corps; produits de maquillage; produits de démaquillage; savon à barbe; lotions et baumes après-rasage; préparations cosmétiques pour l’amincissement; vernis à ongles; produits pour le soin des ongles; shampooings; lotions pour les cheveux; produits pour le soin des cheveux ; Services de vente au détail de cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de démaquillage, de préparations cosmétiques pour l’amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, de bougies parfumées, de produits de lithothérapie; services de vente par correspondance de marchandises à savoir de cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de démaquillage, de préparations cosmétiques pour l’amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, de bougies parfumées, de produits de lithothérapie; services de vente en ligne de marchandises à savoir de cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de démaquillage, de préparations cosmétiques pour l’amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, de bougies parfumées, de produits de lithothérapie ». L’opposant fonde son opposition sur les produits suivants : « Tous produits cosmétiques et notamment ceux destinés à avoir une action exfoliante ou à faire peler la peau (peeling) grâce à leur acidité en vue de la rendre plus lisse, plus douce et de couleur plus homogène. Tous produits pharmaceutiques, ou hygiéniques pour la médecine, et notamment ceux destinés à avoir une action exfoliante ou à faire peler la peau (peeling) grâce à leur acidité en vue de la rendre plus lisse, plus douce et de couleur plus homogène; préparation chimique à usage médicale ou pharmaceutique». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Parfums; eau de parfum; eaux de toilette; eau de Cologne; gels pour la douche et le bain; bains moussants; sels pour le bain; savons et gels; talc parfumé pour la toilette; sérums à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; huiles pour le corps et le visage; lotions et crèmes à usage cosmétique; laits de beauté; déodorants à usage personnel; masques de beauté; cosmétiques; laits et lotions parfumés pour le corps, à usage cosmétique; sprays parfumés pour le corps; produits de maquillage; produits de démaquillage;
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savon à barbe; lotions et baumes après-rasage; préparations cosmétiques pour l’amincissement; vernis à ongles; produits pour le soin des ongles; shampooings; lotions pour les cheveux; produits pour le soin des cheveux ; Services de vente au détail de cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de démaquillage, de préparations cosmétiques pour l’amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, de produits de lithothérapie; services de vente par correspondance de marchandises à savoir de cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de démaquillage, de préparations cosmétiques pour l’amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, de produits de lithothérapie; services de vente en ligne de marchandises à savoir de cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de démaquillage, de préparations cosmétiques pour l’amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, de produits de lithothérapie » apparaissent identique set similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les « Services de vente au détail de bougies parfumées ; services de vente par correspondance de marchandises à savoir de bougies parfumées ; services de vente en ligne de marchandises à savoir de bougies parfumées » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoires aux « Tous produits cosmétiques et notamment ceux destinés à avoir une action exfoliante ou à faire peler la peau (peeling) grâce à leur acidité en vue de la rendre plus lisse, plus douce et de couleur plus homogène. Tous produits pharmaceutiques, ou hygiéniques pour la médecine, et notamment ceux destinés à avoir une action exfoliante ou à faire peler la peau (peeling) grâce à leur acidité en vue de la rendre plus lisse, plus douce et de couleur plus homogène; préparation chimique à usage médicale ou pharmaceutique» de la marque antérieure, les premiers portants sur des produits distincts des seconds, de sorte que ces derniers n’en sont pas l’objet. Ces services et produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En conséquence, les produits et services de la demande contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEOLISTIQUE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NEOLISS. L’opposante invoque la similarité des signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence d’attaque NEOLIS-, distinctive à l’égard des produits et services en cause, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
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Les différences tenant à la présence, dans le signe contesté, de la terminaison -ISTIQUE, et au doublement de la lettre S dans la marque antérieure, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par la longue séquence commune NEOLIS-. Il résulte de ces ressemblances un risque de confusion et notamment d’association des deux marques dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de les rattacher à la même origine. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NEOLISTIQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure NEOLISS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la proximité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Pour les services jugés différents, la similarité des signes n’est pas de nature à compenser les différences relevées. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NEOLISTIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Parfums; eau de parfum; eaux de toilette; eau de Cologne; gels pour la douche et le bain; bains moussants; sels pour le bain; savons et gels; talc parfumé pour la toilette; sérums à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; huiles pour le corps et le visage; lotions et crèmes à usage cosmétique; laits de beauté; déodorants à usage personnel; masques de beauté; cosmétiques; laits et lotions parfumés pour le corps, à usage cosmétique; sprays parfumés pour le corps; produits de maquillage; produits de démaquillage; savon à barbe; lotions et baumes après-rasage; préparations cosmétiques pour l’amincissement; vernis à ongles; produits pour le soin des ongles; shampooings; lotions pour les cheveux; produits pour le soin des cheveux ; Services de vente au détail de cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de démaquillage, de préparations cosmétiques pour l’amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, de produits de lithothérapie; services de vente par correspondance de marchandises à savoir de cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de démaquillage, de préparations cosmétiques pour l’amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, de produits de lithothérapie; services de vente en ligne de marchandises à savoir de cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de démaquillage, de préparations cosmétiques pour l’amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, de produits de lithothérapie ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4781486 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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