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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juin 2022, n° OP 21-4354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4354 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCOVEL GRASSE ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4781787 ; 1438544 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20214354 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ TRIDYN' SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4354 20/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TRIDYN’ (société à responsabilité limitée), a déposé, le 1er juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 781 787 portant sur le signe complexe COCOVEL GRASSE. Le 22 septembre 2021, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal COCO, déposée le 4 décembre 1987, et renouvelée par dernière déclaration publiée le 13 avril 2018, sous le numéro 1 438 544, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a contesté la comparaison des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « bougies pour l’éclairage ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ;fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ;ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ;cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non
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compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; peignes et éponges, brosses, (à l’exception des pinceaux) matériaux pour la brosserie ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe COCOVEL GRASSE, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux termes, d’éléments figuratifs et d’une couleur, alors que la marque antérieure est composée d’un seul terme. Les deux signes en cause ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence COCO, constitutive de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public dès lors que les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion.
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En effet, visuellement, les éléments COCOVEL et COCO se distinguent notamment par la présence de la séquence –VEL au sein du signe contesté, ce qui leur confère une différence de longueur (sept lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure). De plus, le signe contesté comporte l’élément GRASSE, ainsi qu’un élément figuratif représentant une fleur de couleur rose. Phonétiquement, les éléments COCOVEL et COCO des signes en présence se distinguent tant par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté contre deux temps pour la marque antérieure), que par leurs sonorités finales, [vel] pour le signe contesté et [ko] pour la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes différences phonétiques. Enfin, intellectuellement, la société opposante indique que le terme COCO dans l’ensemble COCOVEL évoquera le surnom donné à Gabrielle Chanel du fait de la notoriété de la marque antérieure COCO dans le domaine des parfums et des cosmétiques. Toutefois, les produits de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de ce domaine, de sorte que rien ne permet d’affirmer que la dénomination COCO au sein de l’ensemble COCOVEL sera perçue comme une référence à la maison Chanel contrairement à ce que soutient l’opposante. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte d’éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. A cet égard, si la dénomination COCOVEL du signe contesté comprend la séquence COCO- de la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer que le consommateur l’isolera au sein de la dénomination COCOVEL qui constitue un ensemble unitaire. En effet, le terme COCOVEL sera perçu dans sa globalité en raison de l’accolement de chacune de ses lettres, de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie et du caractère parfaitement distinctif de la séquence -VEL au regard des produits en cause. En particulier, il n’est pas démontré par la société opposante en quoi les séquences COCO- et -VEL seraient détachables de l’ensemble COCOVEL autrement que par une opération purement artificielle. Le fait invoqué par l’opposant que la séquence COCO est « placé[e] en position d’attaque » dans le signe contesté ne saurait suffire à conférer à cette séquence un caractère prépondérant au sein du signe contesté. Dès lors, compte tenu des différences précitées et du caractère non dominant de leur élément commun COCO au sein du signe contesté, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que la marque antérieure « …est connue dans le monde entier et particulièrement en France, et ce n’est autre que le surnom notoire qui était donné à Gabrielle Chanel ». Toutefois, si les documents fournis par l’opposante démontrent une exploitation des marques COCO CHANEL, COCO MADEMOISELLE ou encore ROUGE COCO pour les cosmétiques et la parfumerie, ils ne permettent pas de démontrer la notoriété de la marque COCO pour les produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté COCOVEL GRASSE peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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