Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2022, n° OP 21-4366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vogue en Bois ; VOGUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4782158 ; 006539746 |
| Référence INPI : | O20214366 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ JAGUAR LAND ROVER Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4366 23/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N B a déposé, le 02 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4 782 158 portant sur le signe verbal VOGUE EN BOIS. 1
Le 23 septembre 2021, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VOGUE, déposée le 21 décembre 2007 et renouvelée par première déclaration le 22 aout 2017 sous le n° 006 539 746, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries; châssis de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et parties constitutives». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries; châssis de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs ».de la demande d’enregistrement 2
c ontestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VOGUE EN BOIS, reproduite ci- dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination VOGUE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Force est de constater que les signes ont en commun la dénomination VOGUE constitutive de la marque antérieure. Si les signes diffèrent par la présence des termes EN BOIS dans la demande contestée, l’opposant indique qu’il s’agit toutefois de termes qui, « décrivant une matière… apparaîtront ainsi peu distinctifs » et qui « se rapportent directement à VOGUE, le mettant ainsi en valeur ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal VOGUE EN BOIS est donc similaire à la marque antérieure VOGUE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 4
E n l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5
C ONCLUSION En conséquence le signe verbal VOGUE EN BOIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distribution d'énergie ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Réseau
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Article de sport ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vente
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Loterie ·
- Machine à sous ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Risque
- Boisson ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Vin ·
- Café ·
- Glace ·
- Fruit ·
- Condiment ·
- Risque de confusion
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Centre de documentation ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Monaco ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Vin ·
- Identité des produits ·
- Comparaison ·
- Indication géographique protégée ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.