Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2022, n° OP 21-4375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Be dress monaco ; MONACO ; MONACO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4782284 ; 1069254 ; 1439126 |
| Référence INPI : | O20214375 |
Sur les parties
| Parties : | SAM MARQUES DE L'ETAT DE MONACO SA (Monaco) c/ J |
|---|
Texte intégral
OP21-4375 16/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K J, a déposé le 2 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4782284 portant sur le signe complexe BE DRESS MONACO. Le 23 septembre 2021, la société SAM MARQUES DE L’ETAT DE MONACO (Société anonyme monégasque) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe internationale MONACO, déposée le 30 juillet 2018 et enregistrée sous le n° 1439126 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale internationale MONACO, déposée le 1er décembre 2010 et renouvelée sous le n° 1069254 désignant la France, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 1439126 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements». La commune opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BE DRESS MONACO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe MONACO, reproduit ci-dessous:
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Ces signes ont en commun le terme MONACO. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par la présence des termes BE DRESS et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure (trois éléments verbaux pour le signe contesté ; un élément verbal pour la marque antérieure), de longueur (treize lettres pour le signe contesté ; six lettres pour la marque antérieure) et de physionomie, les termes BE DRESS étant présentés en caractères gras, sur une ligne supérieure. De plus,les éléments figuratifs des marques en présence apparaissent très distincts : un cintre pour le signe contesté, trois barres verticales de grande taille pour la marque antérieure. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté ; trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence des termes BE DRESS dans le signe contesté. Intellectuellement, si les signes en cause font pareillement référence à la ville de MONACO, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté cet élément verbal est associé aux termes BE DRESS et à élément figuratif représentant un cintre en sorte que ce signe évoquera le fait de se vêtir, d’avoir accès à une garde-robe, évocation absente de la marque antérieure. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n’est pas de nature à tempérer ces différences d’ensemble. En effet, le terme MONACO inscrit dans une police de petite taille et plus fine de couleur rose, en italique, n’apparait pas dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il se trouve précédé sur une ligne supérieure des éléments verbaux BE DRESS en gras dans une police de caractères de plus grande taille. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de l’opposant selon lequel «l’expression BE DRESS est peu voire pas du tout distinctive pour les produits désignés », dès lors que s’ils peuvent évoquer le fait de se vêtir, les termes BE DRESS ne constituent pas une expression grammaticalement correcte et ayant un sens propre et immédiat, la société opposante reconnaissant d’ailleurs « l’erreur de syntaxe ».
En outre, et en tout état de cause, les termes BE DRESS sont davantage mis en exergue au sein du signe contesté en raison de leur position d’attaque, de leur présentation en caractères de plus grande taille et en gras. Ainsi, au sein du signe contesté, le terme MONACO ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure, mais comme une simple indication de provenance des produits en cause. Il en résulte que le terme MONACO ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Par ailleurs, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe complexe contesté BE DRESS MONACO n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure MONACO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. Toutefois, la commune opposante ne fournit pas la preuve de la notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. B. Sur le fondement de la marque n° 1222204 Sur la comparaison des produits La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie.».
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, les produits de la demande doivent être considérés comme identiques et similaires à ceux de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BE DRESS MONACO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MONACO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté n’apparaît pas similaire à la marque antérieure invoquée, celle-ci ne différant de la marque antérieure précédemment invoquée que par l’absence de l’élément figuratif. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. Toutefois, la commune opposante ne fournit pas la preuve de la notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BE DRESS MONACO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Article de sport ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vente
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Loterie ·
- Machine à sous ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Bicyclette ·
- Similarité ·
- Service ·
- Chambre à air ·
- Moteur ·
- Air ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Vin ·
- Café ·
- Glace ·
- Fruit ·
- Condiment ·
- Risque de confusion
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Centre de documentation ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distribution d'énergie ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Vin ·
- Identité des produits ·
- Comparaison ·
- Indication géographique protégée ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.