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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2022, n° OP 21-4622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | XR-ONE ; ONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786319 ; 002012201 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20214622 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT PETUELRING (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP21-4622 24/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A C a déposé le 19 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 786 319 portant sur le signe verbal XR-ONE.
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Le 13 octobre 2021, la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT PETUELRING (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbal de l’Union européenne ONE déposée le 21 décembre 2000, enregistrée sous le n° 002012201 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « véhicules électriques; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules et leurs pièces compris dans la classe 12 ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal XR-ONE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Si les signes ont en commun le terme ONE, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes diffèrent par la présence des lettres XR au début du signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté / un seul élément verbal pour la marque antérieure), de longueur (cinq lettres pour le signe contesté / trois lettres pour la marque antérieure) et de physionomie. Phonétiquement, la présence de ces deux lettres engendre également des différences de rythme (trois temps pour le signe contesté, contre un seul temps pour la marque antérieure) et de prononciation. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, l’élément verbal ONE ne constitue pas l’élément dominant du signe contesté, dès lors qu’il y est positionné en deuxième position et n’apparaît pas en outre, doté d’un fort caractère distinctif ; en effet, ce terme ONE, signifiant « un » en français, sera susceptible d’être perçu par le consommateur comme désignant une simple indication d’une gamme de produits.
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A l’inverse, les lettres XR revêtent quant à elles, un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors qu’elles sont présentées en attaque et apparaissent arbitraires dès lors qu’elles ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, le seul fait que ce terme ONE soit plus long ne lui confère aucun caractère dominant contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il en résulte qu’il est peu probable que le consommateur perçoive le terme ONE du signe contesté comme une référence à la marque antérieure, mais plutôt comme un terme qui ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur. Il en va d’autant plus ainsi que les constructeurs ont coutume de distinguer leurs différents véhicules par des marques composées d’un premier nom/sigle suivi d’éléments numériques/alphanumériques servant à en préciser notamment la gamme, ce à quoi le consommateur est habitué. Ainsi, compte tenu des différences précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ou « comme renvoyant à une collaboration ou partenariat commerciale avec celle-ci ». Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par le déposant tirés des décisions rendues par l’Institut, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté XR-ONE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits en cause. Toutefois, la proximité des produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, telle qu’exposée ci-dessus. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits sont identiques et similaires.
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CONCLUSION En conséquence le signe verbal XR-ONE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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