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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2022, n° OP 21-4704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4704 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | #philo... ; PHOEBE PHILO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4789210 ; 005709043 |
| Référence INPI : | O20214704 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4704 10/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P G a déposé le 29 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4789210 portant sur le signe verbal #PHILO… . Le 20 octobre 2021, Madame P P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PHOEBE PHILO déposée le
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22 février 2007, enregistrée sous le n° 005709043 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussettes ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques pour certains et, similaires pour d’autres aux produits invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard sont inopérants les arguments de la déposante relatifs au fait qu’elle « crée uniquement sur La Rochelle des imprimés au dos des sweatshirts représentants des tags des rues de La Rochelle » et que son activité cible une clientèle d’adolescents. En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal #PHILO…, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PHOEBE PHILO. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un symbole graphique et d’un élément verbal suivi de trois points de suspension, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Si les signes ont en commun le terme PHILO, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux PHILO du signe contesté et PHOEBE PHILO constitutifs de la marque antérieure se distinguent par leurs structure et longueur (un terme de cinq lettres pour le signe contesté / deux termes totalisant onze lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, ces dénominations diffèrent également par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté, en quatre temps pour la marque antérieure), ainsi que par
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leurs sonorités d’attaque en raison de la présence du terme PHOEBE au sein de la marque antérieure. En outre, si, comme le soutient l’opposante, le symbole # du signe contesté constitue une modification syntaxique accessoire, il est néanmoins susceptible d’être lu et prononcé « hashtag » ce qui renforce les différences visuelles et phonétiques précédemment relevées. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer. En effet, si la dénomination PHILO, commune aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits en cause et dominant dans le signe contesté en tant que seul élément verbal par lequel il sera désigné, tel n’est pas le cas dans la marque antérieure contrairement à ce que soutient l’opposante. En effet, la dénomination PHOEBE, située en attaque et présentée en caractères de même taille et de même calligraphie, apparaît en raison de son caractère parfaitement arbitraire au regard des produits en cause, au moins tout autant susceptible de retenir l’attention du public. A cet égard, l’argumentation de l’opposante selon laquelle le terme PHOEBE renverrait à un prénom de sorte qu’il formerait avec le terme PHILO un ensemble patronymique dans lequel le terme PHILO, en tant que nom de famille, présenterait un caractère dominant, ne saurait être retenue. En effet, il n’apparaît pas que le terme PHOEBE renverrait à un prénom connu du public français, ce que, au demeurant, l’opposante ne tente nullement de démontrer. Au contraire, s’agissant d’un prénom anglo-saxon, d’origine grecque, il est peu probable que le consommateur d’attention et de culture moyennes perçoive la dénomination PHOEBE comme tel. De même, le consommateur sera plus enclin à percevoir le terme PHILO, au sein de la marque antérieure, comme l’abréviation du terme PHILOSOPHIE, et non comme un nom de famille, celui-ci étant au demeurant « très rare en français », comme le reconnaît du reste l’opposante elle-même dans son exposé des moyens. Il en résulte que le consommateur appréhendera la marque antérieure PHOEBE PHILO dans son ensemble, et qu’ainsi, le terme PHILO n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de ce signe. En outre, si « les personnes s’intéressant à la mode et la communauté de fans et de clients impatients » sont susceptibles « de voir dans le signe [contesté] #PHILO…, déposé une quinzaine de jours après cette annonce, un signe visant à entretenir le suspense autour du lancement de la nouvelle collection de PHOEBE PHILO ou s’inscrivant dans la veine nostalgique des amateurs des créations de la styliste » comme le soutient l’opposante, rien ne
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permet d’affirmer que le consommateur français d’attention et de culture moyennes, auquel il convient seul de se référer, percevra une telle évocation. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté #PHILO… n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure PHOEBE PHILO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou les services en cause. L’opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la grande connaissance de la marque antérieure par le public français dans le domaine de l’habillement, et notamment « la réputation de la titulaire dans l’industrie de la mode ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu ; en effet, si les documents attestent d’une certaine connaissance de la créatrice Phoebe Philo en tant que personnalité publique en France, et plus particulièrement auprès des passionnés de mode avertis et des professionnels du luxe, les différents articles de presse fournis ne démontrent pas pour autant que le signe verbal PHOEBE PHILO est largement connu du public français, en tant que marque, sur le marché des produits en cause. En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal #PHILO… peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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