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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 août 2022, n° OP 21-4717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PO'M ; POM Amsterdam |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788376 ; 011890704 |
| Référence INPI : | O20214717 |
Sur les parties
| Parties : | POM HOLDING BV (Pays-Bas) c/ OA2H CONSULTING SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4717 16/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OA2H CONSULTNG S.A.S a déposé le 27 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 788 376 portant sur le signe verbal PO’M. Le 20 octobre 2021, la société POM HOLDING B.V. (société de droit hollandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure de Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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l’Union européenne, portant sur le signe verbal POM AMSTERDAM, déposée le 11 juin 2013 1991, enregistrée sous le n° 1 655 501 et enregistrée sous le n° 011 890 704, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Notamment, le 31 janvier 2022, la société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. Le 9 mars 2022, la société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. PREUVE DE L’USAGE Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, la partie opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
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Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 27 juillet 2021, La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 27/07/2016 au 27/07/2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants :
- en classe 18 : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; trousses de voyage [maroquinerie] ; sacs ; porte-monnaie et portefeuilles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » et
- en classe 25 : « vêtements, chaussures, chapellerie ; châles ; ceintures [habillement] ; châles ; sous-vêtements ; lingerie féminine ».
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Au titre de la démonstration de l’usage de la marque antérieure, la société opposante a fourni les éléments suivants : Document 1 : une capture d’écran d’un site internet faisant état d’un usage sous une forme modifiée du signe POM AMSTERDAM, en relation avec des vêtements, écharpes et accessoires de mode, rédigé en français et présentant un tarif de livraison de commande en EUROS, Document 2 : une capture d’écran d’un site internet faisant état d’un usage sous une forme modifiée du signe POM AMSTERDAM, en relation avec des vêtements, écharpes et ceinture, rédigé en français et présentant des prix en EUROS, Document 3 : un extrait d’archives internet issue de la base en ligne WAYBACK MACHINE, faisant état de diverses copies écran de la page internet www.pom- amsterdam.com, datées entre les mois de novembre 2016 et février 2021, démontrant un usage sous une forme modifiée du signe POM AMSTERDAM, en relation avec des vêtements, écharpes et ceintures, rédigée en français et présentant des prix en EUROS. Documents 4, 5 et 6 : des catalogues de vêtements et de châles, pour les périodes printemps/été 2021 et 2017, rédigés en anglais et accompagnés de leur traduction en français, faisant état d’un usage sous une forme modifiée du signe POM AMSTERDAM, en relation avec des vêtements, et châles, Documents 7 et 8 : de 2 publicités datées respectivement du 9 mars 2020 et du 30 avril 2019, rédigées en néerlandais et accompagnées de leur traduction en français, faisant état de l’usage du signe POM AMSTERDAM pour désigner des vêtements, ces documents faisant également état du prix des campagnes publicitaires (respectivement 47 816 € et 35 000 €), ainsi que du nombre de tirages des magazines (83 800 et 42 000) Document 9 : un extrait de communication promotionnelle diffusée dans le magazine Beau Monde, rédigée en néerlandais et accompagnée de sa traduction en français, faisant état de l’usage du signe POM AMSTERDAM pour désigner des châles, ce document faisant également état d’un prix en EUROS et de la mention « cette promotion est valable jusqu’au 31 décembre 2017 », Document 10 : de nombreuses factures faisant état de ventes de vêtements et accessoires de mode, tels que des châles, ainsi que des sacs, en Allemagne, aux Pays- Bas, en France, et Belgique et Espagne, entre 2016 et 2021, démontrant l’exploitation du signe POM AMSTEREDAM, sous une forme modifiée, ces factures faisant état de l’utilisation de référence de produits renvoyant aux catalogues de la société opposante et étant accompagnées de traductions en français pour les éléments pertinents étant rédigés en langue étrangère.
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Sur la période pertinente A cet égard, les documents produits sous le numéro 1, 2, 6, 7 et 11-7 sont datés en dehors de la période pertinente et ne contiennent aucun élément permettant de les inclure dans la période de référence. Contrairement aux arguments de la société déposante, les documents 3 à 10 sont datés dans la période pertinente ou contiennent un élément permettant de les inclure dans la période de référence. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce, les documents 1, 2 ,3 ,7, 8, 9 et 10 font état de prix en EUROS. Par ailleurs, les factures présentées au document 10 font état de divers lieux de vente ou livraison des produits à travers l’Union européenne, à savoir l’Allemagne, les Pays-Bas, la France, la Belgique et l’Espagne. Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne a été démontré par la société opposante. Sur la nature de l’usage L ’usage sous une forme modifiée
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Les documents transmis par la société titulaire de la marque antérieure font état d’un usage de la dénomination antérieure POM AMSTERDAM à titre de marque, tant sous sa forme verbale que sous les formes complexes suivantes, légèrement stylisées, au sein desquelles le terme AMSTERDAM est présenté en caractères de petite taille et sur une seconde ligne :
- et
- . A cet égard, la société déposante soutient que l’exploitation des signes complexes susvisés, ne permet pas de démontrer l’usage de la marque antérieure, tel qu’enregistrée. Elle souligne également que la représentation complexe susvisée a, par ailleurs, fait l’objet d’un enregistrement en tant que tel, par la société opposante. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la condition d’usage sérieux pouvait être satisfaite lorsqu’une marque figurative est utilisée en combinaison avec une marque verbale qui lui est surimposée, même si la combinaison de ces deux marques est elle- même enregistrée, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31). En l’espèce, dans la forme complexe, l’ajout des éléments graphiques (stylisation de la police de caractère) et la différence de présentation général du signe (le terme AMSTERDAM étant représenté en caractère de plus petite taille et sur une ligne inférieure), ne modifient pas l’impression générale produite par la marque dès lors que les éléments verbaux par lesquels la marque est lue et prononcée, demeurent immédiatement perceptibles. En outre, et tel qu’il ressort de la décision précitée de la Cour de justice, l’enregistrement par la société opposante d’une marque complexe incluant la marque antérieure et y associant des éléments graphiques, ne permet pas de justifier que les éléments ajoutés constituent des éléments venant altérer le caractère distinctif de la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition. En conséquence, contrairement aux arguments soulevés par la société déposante, la société opposante a apporté des éléments d’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif. L ’usage effectué par la société opposante ou avec son consentement
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Les preuves d’usage doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel l’opposante aurait dû apporter la preuve d’une autorisation d’exploitation donnée par la société opposante POM HOLDING B.V., dès lors que cette autorisation peut être implicite ou tacite et ne doit pas nécessairement découler d’un contrat. Cette autorisation peut notamment résulter des circonstances de l’espèce. Ainsi, l’usage de la marque par une société économiquement liée au titulaire de la marque est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement du titulaire et est donc à considérer comme fait par le titulaire (TUE, 30 janvier 2015 Now Wireless Ltd/OHMI – Starbucks (HK) Ltd T-278/13, point 38). En l’espèce, la société opposante POM HOLDING B.V. étant titulaire de la marque antérieure invoquée, l’usage de la marque antérieure dont elle se prévaut est présumé avoir été fait avec son consentement. En conséquence, la marque antérieure apparaît avoir été utilisée avec le consentement de sa titulaire, contrairement aux arguments de la société déposante à cet égard. Importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). En l’espèce, les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait des marques antérieures par leur titulaire au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés
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Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants « sacs ; vêtements, chaussures, chapellerie ; châles ; ceintures [habillement] ; châles ; sous- vêtements ; lingerie féminine » de la marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les produits suivants : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; trousses de voyage [maroquinerie] ; porte-monnaie et portefeuilles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ». Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par la société opposante, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. En effet, aucun document ne permet d’établir l’exploitation des produits précités, lesquels ne sont spécifiquement identifiables dans aucun des documents présentés par la société opposante. Il convient, par conséquent, de constater qu’aucun élément n’indique un usage de la marque antérieure invoquée pour ces produits. En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure, pour la période et le territoire pertinents, à savoir les « sacs ; vêtements, chaussures, chapellerie ; châles ; ceintures [habillement] ; châles ; sous-vêtements ; lingerie féminine ». Conclusion Les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour des « sacs ; vêtements, chaussures, chapellerie ; châles ; ceintures [habillement] ; châles ; sous-vêtements ; lingerie féminine ». En revanche, les documents fournis ne permettent pas de prouver, à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; trousses de voyage [maroquinerie] ; porte-monnaie et portefeuilles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ». La marque antérieure POM AMSTERDAM n° 011 890 704 est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « sacs ; vêtements, chaussures, chapellerie ; châles ; ceintures [habillement] ; châles ; sous-vêtements ; lingerie féminine ».
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B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure est aux fins de la présente procédure réputée enregistrée pour les produits suivants : « sacs ; vêtements, chaussures, chapellerie ; châles ; ceintures [habillement] ; châles ; sous-vêtements ; lingerie féminine ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les produits suivants : « sacs ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; chaussettes ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Les produits suivants : « fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie », qui s’entendent respectivement de peaux d’animaux préparées et transformées en vêtements, d’articles épousant la forme de la main et des doigts et utilisés comme accessoire de l’habillement, de morceaux d’étoffe que l’on porte autour du cou, sur la tête ou encore qui se noue sous le col de la chemise, ainsi que d’étoffes formées d’un ou de plusieurs fils repliés en boucles qui s’entrelacent en formant des mailles, relèvent de la catégorie générale des « vêtements » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de l’ensemble des articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, issus de l’industrie de la confection et distribués dans les magasins d’habillement. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les produits suivants : « chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport », qui s’entendent respectivement d’articles d’habillement spécifiquement destinés aux pieds et destinés à être respectivement portés en intérieure, sur la plage, au ski ou encore lors de la pratique de sport relèvent de la catégorie générale des « chaussures » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de l’ensemble des articles d’habillement qui entourent et protègent le pied, ainsi que l’admet la société opposante. Il s’agit donc de produits identiques. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner d’autre lien de similarité contestés par la société déposante, dès lors que l’identité entre les produits précités a déjà été démontrée et admise. En revanche, les produits suivants : « cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » de la demande contestée, ont fait l’objet d’une comparaison avec les seuls produits suivants de la marque antérieure : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; trousses de voyage [maroquinerie] ; porte-monnaie et portefeuilles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie », pour lesquels la démonstration d’usage n’a pas permis de faire état d’un usage à titre de marque. L’institut ne peut se substituer à la société opposante pour effectuer un lien, de sorte qu’aucune comparaison ne peut être effectuée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal PO’M, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal POM AMSTERDAM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un ensemble verbal de trois lettres ponctuées par une apostrophe, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Ces signes présentent en commun les éléments visuellement et phonétiquement très proches PO’M, constitutif du signe contesté, et POM, placé en attaque du signe antérieur, Qu’en effet, visuellement, ces éléments présentent les trois lettres identiques P, O et M, placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie quasi-identique. Phonétiquement, les dénominations PO’M et POM seront vraisemblablement prononcées de manière identique et monosyllabique [pom]. Qu’à cet égard, contrairement aux arguments développés par la société déposante, il est peu probable que le consommateur pertinent prononce l’ensemble verbal PO’M « comme le mot « poème » », la présence d’une apostrophe ayant tout au plus comme conséquence de scinder l’élément POM en deux PO/M, cette circonstance n’ayant qu’une très faible incidence. Ainsi, la seule différence entre les éléments verbaux PO’M et POM tenant à la présence d’une apostrophe au sein du signe contesté n’est pas de nature à altérer la perception des grandes ressemblances précitées, contrairement aux arguments d la société déposante. Du point de vue conceptuel, ne saurait être pris en compte l’argument de la société déposante tenant au fait que le signe contesté constitue « un jeu de mots qui est l’acronyme de trois mots français « Permanent », « Onirique » et « Moi » et évoque visuellement les termes « polyvalente » et « moderne » mais sera compris comme le mot « poème » », dès lors que le consommateur ignore les raisons ayant présidé au choix des signes et ne peut appréhender ces circonstances, lesquelles ne peuvent qu’échapper au consommateur des produits en cause.
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Les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées confèrent ainsi aux dénominations PO’M et POM une même impression d’ensemble. Au surplus, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes tend à renforcer cette impression d’ensemble commune. En effet, les dénominations PO’M, constitutive du signe contesté, et POM, placé en attaque de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination POM présente un caractère dominant, dès lors que le terme AMSTERDAM qui le suit apparaît accessoire en ce qu’il est susceptible de désigner la provenance des produits en cause et n’apparaît donc pas de nature à retenir à lui-seul l’attention du consommateur à titre de marque. La présence de l’élément AMSTERDAM, au sein du signe antérieur, n’est donc pas apte à écarter tout risque de confusion entre les signes, contrairement aux arguments développés par la société déposante. Ainsi, compte tenu, tant de l’impression d’ensemble commune aux signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté PO’M est donc similaire à la marque verbale antérieure POM AMSTERDAM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité ou de la similarité des produits suivants : « sacs ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement avec les produits invoqués de la marque antérieure, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, aucun risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » », ne
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saurait être constaté, dès lors qu’ils ont fait l’objet de liens et comparaisons avec des produits pour lesquels l’usage de la marque antérieure n’a pas été démontré. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PO’M ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « sacs ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale POM. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « sacs ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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