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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2022, n° OP 21-4713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le 6eme Sens ; YOUR SIXTH SENSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788098 ; 000106575 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20214713 |
Sur les parties
| Parties : | C&A AG (Suisse) c/ GROUPE GUERET SA |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4713 25/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE GUERET (société anonyme) a déposé le 26 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4788098 portant sur le signe verbal LE 6EME SENS.
Le 20 octobre 2021, la société C&A AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne YOUR SIXTH SENSE déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000106575 et dûment renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE 6EME SENS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal YOUR SIXTH SENSE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments verbaux 6EME SENS et SIXTH SENSE des signes en présence (expression « sixième sens » en version française dans le signe contesté (6ème SENS) et en version anglaise pour la marque antérieure (SIXTH SENSE), même référence à la notion de perception extrasensorielle, à savoir l’intuition), dont il résulte donc une impression d’ensemble commune.
Les signes diffèrent par la présence de l’article défini LE au sein du signe contesté, ainsi que par celle du terme YOUR au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’expression commune 6EME SENS, pour le signe contesté / SIXTH SENSE, pour la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause.
En outre, les termes 6EME SENS apparaissent dominants dans le signe contesté, dès lors que l’article défini LE vient simplement introduire ces éléments et ne retiendra pas l’attention du consommateur.
Les termes SIXTH SENSE présentent également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme YOUR, qui les précède, est un adjectif possessif se rapportant directement aux termes SIXTH SENSE, revêtant ainsi un caractère accessoire.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal LE 6EME SENS est donc similaire à la marque verbale antérieure YOUR SIXTH SENSE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques ou fortement similaires.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal LE 6EME SENS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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