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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2022, n° OP 21-4712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MISS UNIVERSE MODELS FRANCE ; MISS UNIVERSE ; MISS UNIVERSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788610 ; 005430285 ; 001882877 |
| Référence INPI : | O20214712 |
Sur les parties
| Parties : | IMG UNIVERSE LLC (États-Unis) c/ K |
|---|
Texte intégral
OP21-4712 07/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M K a déposé le 28 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 788 610 portant sur le signe verbal MISS UNIVERSE MODELS FRANCE. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 20 octobre 2021, la société IMG UNIVERSE, LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque l’Union européenne portant sur le signe verbal MISS UNIVERSE, déposée le 29 septembre 2000, enregistré sous le n° 001 882 877 et renouvelée par dernière déclaration en date du 9 septembre 2020, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque l’Union européenne portant sur le signe verbal MISS UNIVERSE, déposée le 31 octobre 2006, enregistré sous le n° 005 430 285 et renouvelée par déclaration en date du 17 août 2016, sur le fondement du risque de confusion, et
- la marque l’Union européenne portant sur le signe verbal MISS UNIVERSE, déposée le 29 septembre 2000, enregistré sous le n° 001 882 877 et renouvelée par dernière déclaration en date du 9 septembre 2020, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 31 janvier 2022. La déposante a présenté des observations en réponse à la présente opposition le 2 février 2022, soit postérieurement au délai qui lui était imparti. Ces observations ne sauraient donc être prises en considération, ce dont les parties ont été informées. La phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont également été informées. II.- DECISION A. S ur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 001 882 8 77 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des services L’opposition est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services visés par la demande contestée, à savoir les services suivants : « formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de livres; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); réservation de places de spectacles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « détente, à savoir, les concours de beauté ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles » de la demande contestée sont fortement similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services suivants : « formation ; production de films cinématographiques » de la demande contestée, qui désignent respectivement des prestations de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier, rendues par des professionnels de l’enseignement et de la formation, ainsi que des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films cinématographiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « détente, à savoir, les concours de beauté » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations visant à préparer et mettre en place des compétitions visant à distraire et à amuser le public. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas la prestation de seconds, ni inversement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISS UNIVERSE MODELS FRANCE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal MISS UNIVERSE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande contestée est composée de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les dénominations en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles tenant à la reprise à l’identique de la marque antérieure MISS UNIVERSE, en attaque du signe contesté. Les ressemblances précitées confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence des éléments MODELS FRANCE, placés à la fin du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence.
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En effet, il n’est pas contesté que la longue séquence verbale MISS UNIVERSE, constitutive de la marque antérieure et reprise à l’identique au sein du signe contesté, apparaît suffisamment distinctive au regard des services en présence. En outre, la séquence MISS UNIVERSE, outre sa position d’attaque au sein du signe contesté et sa longueur, présente un caractère essentiel dès lors que les termes MODELS FRANCE présentent un caractère accessoire, en ce qu’ils sont susceptibles de renvoyer à l’objet des services désignés, à savoir le mannequinat, et au lieu de prestation des services en cause. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes en cause Le signe verbal contesté MISS UNIVERSE MODELS FRANCE est donc similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure invoquée MISS UNIVERSE Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure comme facteur aggravant du risque de confusion entre les signes en présence. A cet égard, elle fournit dans l’acte d’opposition des pièces établissant une certaine connaissance de la marque antérieure MISS UNIVERSE pour désigner des prestations relatives à un concours de beauté. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en raison de la similarité des services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles » avec ceux de la marque antérieure invoquée, ainsi que de la faible similarité des signes, aggravée par la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « formation ; production de films cinématographiques », qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. S ur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 005 430 2 85 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services visés par la demande contestée. Parmi ces services, ceux pour lesquels l’opposition a été rejetée au regard de la marque précédente (voir A) et sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « formation ; production de films cinématographiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de l’imprimerie ; papeterie ; publications imprimées ; brochures, livres, programmes, annonces, photographies, cartes postales, calendriers, agendas, affiches; formulaires utilisés en association avec des défilés de beauté ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société opposante n’a établi aucun lien entre les services suivants : « formation ; production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure. Par conséquent, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services
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en relation les uns avec les autres, aucune identité entre eux n’ayant été mise en évidence, ni aucune similarité démontrée. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, ne sauraient être déclarés similaires aux produits invoqués de la marque antérieure susvisée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISS UNIVERSE MODELS FRANCE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal MISS UNIVERSE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande contestée est composée de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, la marque antérieure n° 005 430 285, portant sur un signe identique à celui précédemment comparé (voir A), le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Ainsi, le signe verbal contesté MISS UNIVERSE MODELS France est similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure invoquée MISS UNIVERSE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure comme facteur aggravant du risque de confusion entre les signes en présence. A cet égard, elle fournit dans l’acte d’opposition des pièces établissant une certaine connaissance de la marque antérieure MISS UNIVERSE pour désigner des prestations relatives à un concours de beauté. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. Cependant, il n’existe pas de risque de confusion entre les services suivants de la demande d’enregistrement : « formation ; production de films cinématographiques », qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. C. S ur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 001 882 877 En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MISS UNIVERSE n° 001 882 877 est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services visés par la demande contestée. Parmi ces services, ceux pour lesquels l’opposition a été rejetée au regard des fondements précédents (voir A et B) et sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « formation ; production de films cinématographiques ». Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure,
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indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée d’une marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. La société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 001 882 877 portant sur le signe verbal MISS UNIVERSE. La renommée est invoquée pour les services de « détente, à savoir, les concours de beauté » et, plus spécifiquement, un concours de beauté retransmis en direct et dans le monde entier, via une émission de divertissement télévisé. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fait valoir que « La notoriété, le pouvoir d’attraction et le glamour du concours « MISS UNIVERSE » assurent chaque année à cet événement un très large écho médiatique, notamment par la presse indépendante». A cet égard ; la société opposante fournit des extraits de réseaux sociaux faisant état d’un important pouvoir d’attraction de la marque antérieure MISS UNIVERSE :*
- une page Facebook « Miss Universe » faisant état de 12 millions d’abonnés,
- un compte Twitter « Miss Universe » comptabilisant 1,1 millions d’abonnés,
- un compte Instagram « Miss Universe » suivi par 4,2 millions d’abonnés,
- une chaine YouTube « Miss Universe » totalisant 1,29 millions d’abonnés.
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En outre, la société opposante fournit de nombreux articles de presse, datés de 2013 à 2021 (pièces 15 à 24), issus de magazines et journaux à large diffusion, faisant état de la part d’audience et du succès importants de l’émission relative au concours de beauté. Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est largement connue du grand public dans le secteur du divertissement télévisuel, en particulier pour un concours de beauté, ce que ne conteste pas la déposante. Ainsi, la marque antérieure est renommée en France pour les services de « détente, à savoir, les concours de beauté » invoqués, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services précités. Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment (voir A), il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à l’existence d’une similarité entre le signe contesté et la marque antérieure. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la similarité entre les services en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure MISS UNIVERSE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MISS UNIVERSE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public dans le secteur du divertissement télévisuel, en particulier pour un concours de beauté, ainsi que cela a été démontré précédemment.
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En outre, les signes MISS UNIVERSE MODELS FRANCE de la demande d’enregistrement contestée et MISS UNIVERSE de la marque antérieure de renommée apparaissent similaires comme précédemment démontré. Enfin, en ce qui concerne les services suivants : « formation ; production de films cinématographiques », la société opposante a démontré qu’un lien pouvait être établi avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée, à savoir les services de « détente, à savoir, les concours de beauté » et plus spécifiquement, des prestations de divertissement télévisuel, en particulier pour un concours de beauté, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, la société opposante invoque la similarité ou, à tout le moins, la complémentarité des services en cause, démontrant ainsi un lien, lequel n’a pas été contesté par la déposante. Par conséquent, compte tenu de la grande similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée pour les services suivants : « formation ; production de films cinématographiques », les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure. Ainsi, comme l’indique la société opposante, cette circonstance conjuguée à la grande similarité des signes, induit un lien dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence. En conséquence, eu égard à l’ensemble de facteurs pertinents il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée MISS UNIVERSE MODELS FRANCE, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée MISS UNIVERSE, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, en relation avec les services précédemment visés. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient, au regard de la renommée de la marque antérieure, que « la titulaire de la demande d’enregistrement tente de profiter, sans bourse délier, des investissements financiers et humains consentis et de la publicité réalisée depuis des années par l’opposante pour faire du concours « MISS UNIVERSE » la référence mondiale incontestable en matière de concours de beauté ». Elle ajoute que « le public est susceptible d’être trompé sur la provenance des services désignés. Le public pourrait notamment croire que, sous la dénomination « MISS UNIVERSE
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MODELS FRANCE », l’opposante a souhaité organiser un nouveau concours de beauté ouvert aux seules participantes / mannequins françaises, ce qui n’est pas le cas ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque antérieure MISS UNIVERSE, en raison de son usage intensif et de son fort succès, ait acquis une renommée importante pour des services, en partie, similaires aux services de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des services pour lesquels un lien a été précédemment constaté. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des services suivants : « formation ; production de films cinématographiques » visés par le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la déposante de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de choisir ces prestations de services en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. L’usage de la demande d’enregistrement contestée MISS UNIVERSE MODELS FRANCE pour ces services est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MISS UNIVERSE. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée MISS UNIVERSE MODELS FRANCE doit être rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure MISS UNIVERSE. III.- CONCLUSION En raison du risque de confusion avec le signe verbal MISS UNIVERSE et de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 001 882 877, le signe verbal contesté MISS UNIVERSE MODELS FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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