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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juin 2022, n° OP 21-4729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La BRASSERIE de la JUINE J ; JUNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788549 ; 3576430 |
| Référence INPI : | O20214729 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON VILLEVERT SAS c/ BRASSERIE DE LA JUINE SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4729 21/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BRASSERIE DE LA JUINE (société par actions simplifiée) a déposé le 27 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4788549 portant sur le signe complexe LA BRASSERIE DE LA JUINE J. Le 20 octobre 2021, la société MAISON VILLEVERT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française JUNE, déposée le 16 mai 2008, enregistrée sous le n° 3576430, et régulièrement renouvelée dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières)». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « bières » de la demande d’enregistrement contestée, sont, tout comme les « boissons alcoolisés à l’exception des bières » de la marque antérieure des boissons contenant de l’alcool. Ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, en apéritif et au cours d’un repas de sorte qu’ils sont susceptibles de se retrouver sur une même table. Ces produits sont donc susceptibles de s’adresser à la même clientèle et sont également commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées) ou dans les mêmes rayons ou des rayons très proches des grandes surfaces. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services en cause, contrairement à ce que soutient la société déposante. 3
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA BRASSERIE DE LA JUINE J, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal JUNE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux suivis de la lettre J et d’éléments figuratifs ; et la marque antérieure d’une dénomination unique. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun les termes proches JUINE, pour le signe contesté, et JUNE, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuellement, ces signes diffèrent par leur longueur (six termes totalisant vingt-une lettres pour le signe contesté / un terme de quatre lettres pour la marque antérieure). Ils différent également par leur structure, le terme JUINE dans le signe contesté étant associé aux éléments verbaux en attaque LA BRASSERIE DE, suivi de la lettre J en séquence finale, de grande taille, qui vient souligner l’ensemble verbal LA BRASSERIE DE LA JUINE. En outre, le signe contesté est présenté dans une calligraphie particulière avec un élément graphique (un cercle noir contenant une plante) ; tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique JUNE, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. 4
Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur sonorité d’attaque en raison de la présence en première position des termes LA BRASSERIE DE LA pour le signe contesté et JUNE, seul élément verbal de la marque antérieure. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, les termes JUINE du signe contesté et JUNE de la marque antérieure, se distinguent également par leurs sonorités, [jui- ne] / [ju-ne], du fait de l’ajout de la lettre [i] dans le signe contesté. Intellectuellement, si les deux signes ont en commun les termes proches JUINE/JUNE, ils différent du fait de la présence des termes « LA BRASSERIE DE LA », en attaque et en caractères de même taille dans le signe contesté, pour former l’expression LA BRASSERIE DE LA JUINE qui sera appréhendée par le consommateur comme faisant référence à une brasserie située près de la Juine, ce terme désignant une rivière française. A cet égard, quand bien même le consommateur d’attention moyenne serait susceptible d’ignorer que la Juine est une rivière, ainsi que le souligne la société opposante, les termes « BRASSERIE DE LA » forment avec le terme JUINE qui les suit un ensemble faisant nécessairement référence à un lieu, du fait de la présence de la préposition DE LA qui indique une provenance. En conséquence, au sein du signe contesté, le terme JUINE ne saurait être isolé dès lors qu’il forme avec les termes BRASSERIE DE LA qui le précédent, une expression qui sera nécessairement perçue dans sa globalité avec le sens précité. Ainsi, au sein de l’ensemble unitaire BRASSERIE DE LA JUINE, le consommateur n’isolera pas le terme JUINE, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, au sein de la marque antérieure, ainsi que le souligne la société opposante, le terme JUNE, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, évoque le mois de juin (dont il est la traduction française), cette évocation étant absente du signe contesté. Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des décisions et des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. A cet égard, les décisions du Directeur de l’INPI statuant sur des oppositions concernant la marque antérieure JUNE ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que les signes contestés comportaient l’élément verbal identique JUNE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe complexe contesté BRASSERIE DE LA JUINE J n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure JUNE et ne sera pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de cette dernière. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté BRASSERIE DE LA JUINE peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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