Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2022, n° OP 21-4736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Céline Concierge ; CELINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4789823 ; 003977063 |
| Référence INPI : | O20214736 |
Sur les parties
| Parties : | CELINE SA c/ CÉLINE CONCIERGE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4736 30/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CÉLINE CONCIERGE (société par actions simplifiée) a déposé le 31 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4789823 portant sur le signe verbal CÉLINE CONCIERGE.
2
Le 20 octobre 2021, la société CELINE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CELINE déposée le 9 août 2004, enregistrée et dûment renouvelée sous le n° 003977063, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Une commission orale s’est tenue le 12 juillet 2022 en présence des mandataires des deux parties et du représentant légal de la société déposante. A la suite de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services
3
qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 003977063 portant sur la dénomination CELINE. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-cartes ; vêtements et sous-vêtements y compris chandails, chemises, t-shirts, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, chaussettes, maillots de bain, pyjamas, shorts, souliers, bottes; chapellerie ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit dix-neuf pièces, parmi lesquelles :
- Annexes 1 et 2 : Extraits des sites Internet lvmh.com et celine.com montrant l’existence de 178 boutiques dans le monde dont 53 points de vente en Union européenne ;
- Annexes 3 et 4 : Extrait du site internet lvmh.fr concernant les indicateurs financiers du groupe LVMH et article du site challenges.fr en date du 3 mars 2018 faisant état du chiffres d’affaires important et en croissance du groupe LVMH (44,7 milliards d’euros en 2020) et de la Maison Céline (1 milliard d’euros en 2018) principalement pour des articles de maroquinerie et d’habillement, réalisé notamment au sein de l’Union européenne ;
- Annexes 6 et 7 : Divers articles publiés dans le magazine Les Echos : « LVMH maintient une solide croissance » en date du 12 octobre 2021, sur le site Internet zonebourse.com : « LVMH maintient sa croissance avec des résultats toujours supérieurs à 2019 » en date du 12 octobre 2021, ainsi que dans le magazine Forbes intitulé : « LVMH maintient sa croissance et bat des records sur la mode et la maroquinerie, sa division phare » en date du 19 octobre 2021, démontrant que la marque CELINE est en croissance : « Le pôle mode et maroquinerie [du groupe LVMH], avec Vuitton, Dior ou Céline, atteint un record, avec un bond de 57% des ventes par rapport à 2020, l’année du Covid-19, et de 38% par rapport au troisième trimestre 2019 », « Céline connaît une forte progression de son prêt-à-porter et de ses lignes de maroquinerie créées par Edie Slimane » ;
- Annexes 8 à 11 : Nombreuses coupures de presse faisant mention de la marque CELINE pour des produits de maroquinerie et d’habillement, notamment dans le magazine Challenge le 31 août 2021, dans le magazine Grazia en octobre 2020, dans le magazine Madame Le Figaro le 2 avril 2021, dans le magazine Vanity Fair le 14 octobre 2020, dans le magazine
4
Vogue le 19 novembre 2020, ou encore dans le magazine ELLE les 19 mai 2019 et 19 décembre 2018 ;
- Annexe 11 : Article publié dans le magazine Vogue le 2 juin 2020 consacré à la marque Céline et intitulé « Cette grande marque française signe le parfait vestiaire de la Parisienne en vacances » ;
- Annexe 12 : Nombreuses publications sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook), montrant notamment que la marque CELINE compte environ 99 000 abonnés sur Facebook et 3,7 millions sur Instagram ;
- Annexe 13 : Article du journal Les Echos du 31 janvier 2013 intitulé : « Céline s’affirme comme la nouvelle pépite de LVMH » et indiquant que CELINE « a plus que doublé ses ventes en trois ans, passant le cap des 400 millions d’euros. Portée par le succès de ses collections, Cé line est devenue l ’une des marques les plus prisées du marché » ;
- Annexe 14 : Article issu du site Internet Fashion Network, en date du 15 avril 2019, publiant le Rapport « Global Powers of Luxury Goods 2019 », réalisé par le cabinet d’audit et de conseil Deloitte sur les 100 premières entreprises de luxe dans le monde, indiquant que « LVMH et ses 70 marques, dont CELINE, reste le leader mondial incontesté du luxe avec un chiffre d’affaires de 27,9 milliards de dollars ». Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes et indépendantes, que la marque antérieure CELINE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché de la maroquinerie et de l’habillement dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et particulièrement en France, ce que reconnaît du reste la déposante elle-même en indiquant qu’elle ne conteste pas « la notoriété de la marque antérieure CELINE pour les produits protégés en classes 18 et 25 ». Ainsi la marque antérieure invoquée CELINE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour des produits de maroquinerie et d’habillement. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CÉLINE CONCIERGE, ci-dessous reproduit :
5
La marque antérieure porte sur la dénomination CELINE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme CELINE, constituant exclusivement la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal CONCIERGE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme CELINE apparaît distinctif au regard des produits et services en présence. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal CÉLINE revêt un caractère essentiel en raison de sa présentation en position d’attaque, le terme CONCIERGE qui le suit, apparaissant quant à lui faiblement distinctif au regard des services en cause dont il est susceptible d’en désigner la nature ou les prestataires. A cet égard, la société déposante ne conteste pas que « ce terme peut être considéré comme étant descriptif des services désignés en classe 45 par la demande de marque contestée à savoir « services de conciergerie » ». Cependant, elle ajoute qu’« il n’en demeure pas moins distinctif pour les autres services restants contestés en classes 36 et 39 (Classe 36 : gérance de biens immobiliers ; Classe 39 : organisation de voyages) ». Or, selon l’extrait du dictionnaire en ligne Le Larousse fourni par la société déposante (pièce n° 1), le terme « concierge » désigne, en au moins une de ses acceptions, un « employé d’une conciergerie d’hôtel ou, par extension, d’une conciergerie d’entreprise ou privée », laquelle a pour objet de proposer aux particuliers toute une gamme de prestations personnalisées visant à faciliter leur vie au quotidien, telles que notamment des prestations immobilières ou d’organisation de voyages. Ainsi, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le terme CONCIERGE « s’entend dans son sens premier d’une personne qui a la garde d’un hôtel particulier, d’un édifice public, d’un immeuble » dès lors que ce terme, dans au moins une de ses significations potentielles, peut désigner une caractéristique des services visés.
6
Dès lors, l’attention du consommateur se portera, dans le signe contesté, sur le terme présentant le caractère le plus arbitraire au regard des services en cause, à savoir le terme CELINE. Ainsi, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté CELINE CONCIERGE est donc similaire à la marque antérieure CELINE, dont il peut apparaître comme une déclinaison.
7
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin de démontrer l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné fera un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne CELINE n° 003977063 est dirigée à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants :
« gérance de biens immobiliers ; organisation de voyages ; services de conciergerie ». Il est vrai que la marque antérieure CELINE possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des produits suivants : « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-cartes ; vêtements et sous-vêtements y compris chandails, chemises, t-shirts, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, chaussettes, maillots de bain, pyjamas, shorts, souliers, bottes; chapellerie », tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Toutefois, si les signes en présence sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les produits précités, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits et services concernés. En l’espèce, la société opposante affirme dans son exposé des moyens et ses observations que « le lien entre les signes sera effectué de manière évidente et instinctive dans l’esprit du public ». Cependant, au regard des services suivants : « gérance de biens immobiliers ; organisation de voyages ; services de conciergerie » de la demande d’enregistrement, qui n’ont à l’évidence aucune nature, objet ou destination commune avec les « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-cartes ; vêtements et sous-vêtements y compris chandails, chemises, t-shirts, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, chaussettes, maillots de bain, pyjamas, shorts, souliers, bottes; chapellerie » pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue et qui apparaissent ainsi très dissemblables, la société opposante ne démontre pas le risque que le
8
signe contesté puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. A cet égard, la société opposante se contente d’indiquer que « la marque contestée a été déposée pour des services de gérance de biens immobiliers, services d’organisation de voyage et services de conciergerie » et que « dans le domaine de la mode, un lien sera fait automatiquement dans l’esprit du public dans la mesure où les services couverts par la demande contestée touchent à l’art de vivre et au voyage », en ne s’appuyant sur aucun élément tangible pour en faire la démonstration. La société opposante indique également que « dans le milieu du prêt-à-porter et de la maroquinerie, il est fréquent que les designers concluent des collaborations avec des architectes et des designers mobiliers », sans pour autant en apporter une quelconque preuve. Enfin, la société opposante fait valoir que « L’aménagement des boutiques CELINE ont en particulier fait l’objet ces dernières années d’articles de presse en raison de leur esthétisme qui a été complètement repensé depuis l’arrivée du Directeur Artistique H S. Leurs aménagements interpellent par leur design et leur minimalisme. Le créateur y a notamment introduit des objets de décoration d’artistes tels que des peintures ou des sculptures. » et fournit à l’appui de son argumentation quatre articles de presse, en annexe 17, faisant état du nouveau concept des boutiques Céline. Néanmoins, le seul fait de faire appel à des décorateurs ou à des architectes pour l’aménagement des boutiques, qui consiste en une pratique courante, n’est pas de nature à établir en soi que le public pertinent fera un lien entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services concernés. De même, la société opposante soutient que : « Les Maisons de luxe ont été inspirés dans le cadre de leurs collections tout au long du XXe siècle par l’univers du voyage et de l’essor des moyens de transports grâce à la révolution industrielle, […]. Des pièces de maroquinerie telles que des sacs de voyage, des housses, des malles ou encore vêtements de voyages ont été développés par les Maisons de luxe afin de satisfaire une clientèle exigeante ayant les moyens de voyager fréquemment ». Elle fournit à cet égard un exemple de ligne de « SACS BUSINESS & VOYAGE » en annexe 18 comprenant cinq modèles de sacs pour hommes. Cependant, il ne saurait suffire, pour constater un lien entre les signes dans l’esprit du public, que les services et produits précités aient en commun « l’univers du voyage », dès lors que les services d’ « organisation de voyage » sont par nature, très différents des « sacs de voyage », les premiers consistant uniquement en des prestations de services effectuées par des voyagistes ou des agences de tourisme et visant à organiser et préparer des voyages et sont indépendants de la confection ou de la commercialisation des seconds. Enfin, la société opposante soutient que la Maison CELINE détient un service clients proposant une large gamme de services de prestations personnalisées, comme par exemple des retouches de prêt-à-porter, de maroquinerie. Elle souligne que la demande contestée CELINE
9
CONCIERGE pourrait être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure CELINE pour désigner le service de conciergerie ou le service après-vente de la Maison CELINE. Elle fournit à l’appui de son argumentation, un extrait de son site Internet mentionnant les coordonnées de son service après-vente en annexe 19. Toutefois, le service après-vente, inhérent à toute vente au détail de produits, ne présente pas pour autant de lien avec les services de conciergerie, les premiers consistant à assister des clients après un acte d’achat alors que les seconds regroupent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients. En tout état de cause, aucun lien précis n’est établi par l’opposante entre les « services de conciergerie » de la demande contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée. Ainsi, la société opposante ne démontre pas en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera le signe contesté appliqué aux services visés, effectuera un lien avec la marque antérieure, ces derniers étant trop éloignés de ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le terme CONCIERGE « renvoie à l’univers du luxe et à un service premium ». En effet, outre le fait que cette circonstance n’est pas démontrée, cette affirmation ne saurait en tout état de cause suffire à établir en l’espèce un lien entre les signes. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. Au vu des éléments fournis par la société opposante, il ne peut donc être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée, et ce pour les services visés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CELINE CONCIERGE peut être adopté en France comme marque pour désigner les services revendiqués, sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure. PAR CES MOTIFS DECIDE
10
Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Apéritif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Montre ·
- Distinctif ·
- Animaux ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Hébergement ·
- Risque de confusion ·
- Construction de bâtiment ·
- Collection ·
- Documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Innovation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- For ·
- Recherche technique ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Documentation
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Transaction financière ·
- Paiement électronique ·
- Informatique ·
- Gestion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Parfum ·
- Risque ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Lait ·
- Crustacé ·
- Viande ·
- Cacao ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Crème ·
- Similitude ·
- Éclairage ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.