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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2022, n° OP 21-4746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Evidence ; EVIDENS DE BEAUTE ; EVIDENS DE BEAUTÉ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788721 ; 4787775 ; 886288 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL18 ; CL21 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20214746 |
Sur les parties
| Parties : | EVIDENS DE BEAUTE SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4746 16/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L L a déposé le 28 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 788 721 portant sur le signe complexe MAISON EVIDENCE. Le 20 octobre 2021, la société EVIDENS DE BEAUTE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque complexe internationale désignant la France portant sur le signe EVIDENS DE BEAUTE déposée le 21 avril 2006, enregistrée sous le n° 886288 et régulièrement renouvelée dont elle est propriétaire par suite de transmission de propriété, sur le risque de confusion
- La marque complexe française portant sur le signe verbal EVIDENS DE BEAUTE déposée le 23 juillet 2021 et enregistrée sous le n° 4 787 774, sur le risque de confusion L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A) SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article R 712-15 du Code de la propriété industrielle dispose notamment qu’ «Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l’article R. 712-26 ». L’article R. 712-14 du Code de la propriété industrielle dispose notamment que « l’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». En l’espèce, la société opposante indique dans la rubrique 6 « Fondements de l’opposition » que l’opposition est fondée sur deux droits antérieurs :
- La marque complexe internationale désignant la France portant sur le signe EVIDENS DE BEAUTE déposée le 21 avril 2006, enregistrée sous le n° 886288 et régulièrement renouvelée dont elle est propriétaire par suite de transmission de propriété, sur le risque de confusion
- La marque complexe française portant sur le signe verbal EVIDENS DE BEAUTE déposée le 23 juillet 2021 et enregistrée sous le n° 4 787 774, sur le risque de confusion La déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition. Elle soutient qu’« en premier lieu, lorsque la marque antérieure est une marque française ou une marque internationale désignant la France, l’INPI doit pouvoir s’assurer qu’elle fait l’objet d’un usage en France. A défaut, l’opposition formée à l’encontre de la marque Française est irrecevable. Or, en l’occurrence l’opposant ne justifie absolument pas d’une exploitation de sa marque sur le territoire français, territoire pour lequel est revendiquée la marque « EVIDENS DE BEAUTE ». Toutefois, la justification de l’usage de la marque antérieure invoquée n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition. En outre, la simple affirmation que la marque antérieure EVIDENS DE BEAUTE ne justifie pas d’une exploitation sur le territoire français ne constitue pas une demande expresse de preuves d’usage de cette dernière au sens de l’article R 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle. La société opposante soutient qu’ « en second lieu, la seconde marque figurative déposée tardivement le 23 juillet 2021 pour les classes 3, 4, 18 et 44 a été déposée en contravention des droits de la société MAISON EVIDENCE qui exploitait déjà la classe 4 au titre de son nom de domaine et de sa boutique en ligne » et « qu’en aucun cas la marque française figurative déposée par EVIDENS DE BEAUTE ne saurait se prévaloir d’une antériorité de 5 jours pour la classe 4 relative aux produits suivants, qui
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étaient déjà commercialisés … sous l’enseigne MAISON EVIDENCE et le nom de domaine https://www.maisonevidence.com : cosmétiques, produits de rasage, huiles essentielles savons dentifrices, masques de beauté lotions pour les cheveux rouge à lèvres, produits de démaquillage parfums, bougies pour l’éclairage ». Toutefois, ces arguments ne sauraient être retenus pour déclarer l’opposition irrecevable en l’espèce dès lors que la marque antérieure invoquée a bien été déposée avant la demande d’enregistrement contestée. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre circonstance étant extérieure à la présente procédure. En particulier, à moins d’une action en nullité qui aurait été susceptible de suspendre la procédure d’opposition, cet argument est extérieur à la présente procédure, dès lors que l’existence éventuelle de droits antérieurs à la marque invoquée ne peut être examinée dans le cadre de la procédure d’opposition. La déposante demande enfin à ce que « les demandes formulées [soient] déclarées irrecevables concernant la classe 4. Enfin, aucune des marques déposées par la Société EVIDENS DE BEAUTE ne concerne la classe 21 ». Toutefois, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, elle est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition ; en effet, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l’identité ou la démonstration de la similarité des produits et services, la protection conférée à une marque s’étendant non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques par catégorie générale ou encore, s’il peut en résulter un risque de confusion, similaires à ceux-ci. Ainsi, l’opposition présentée dans les délais, formes et conditions prescrits est bien recevable. B) SUR LE FOND 1. Sur le fondement de la marque complexe française n°4 787 775 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des
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produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque antérieure est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d’éclairage. Peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); ustensiles de toilette; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques ; crèmes cosmétiques, crèmes de jour et de nuit [cosmétiques], crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques], crèmes antirides, gels nettoyants pour la peau, crèmes et gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, masques cosmétiques, lotion hydratante pour le corps [cosmétiques], crèmes pour le corps sous forme de masque, produits cosmétiques pour les soins de la peau, sérums à usage cosmétique, préparations de soin anti-âge pour la peau, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, lotions pour les cheveux, crèmes de soins capillaires; produits de maquillage ; mascara, rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à ongles, poudre pour le maquillage ; produits démaquillants ; savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette, lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, huile pour le bain ; shampooings et produits de rinçage pour cheveux ; mousse à raser, après-rasage ; dentifrices ; déodorants pour hommes ou femmes ; parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles, encens. Bougies pour l’éclairage, bougies parfumées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage. Bougies pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de produits d’entretien du linge, ménager ou industriel et de lustrage de cuir, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure, qui désignent des produits d’hygiène non seulement corporelle, mais aussi industrielle ou ménagère, et qui ont également pour fonction de nettoyer et rendre propre. Contrairement à ce que soutient la déposante, ces produits s’adressent à une même clientèle soucieuse de son intérieur et de son entretien. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « dépilatoires » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits cosmétiques permettant d’éliminer temporairement les poils ont les mêmes nature, fonction et destination que les « cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau » de la marque antérieure qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels.
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Ils sont en outre destinés à une même clientèle soucieuse de son hygiène corporelle et de son bien-être et sont susceptibles d’être vendus dans les parfumeries, parapharmacies et dans les mêmes rayons de grandes surfaces consacrés aux produits de soins corporels ou dans des rayons voisins. Ces produits sont donc similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine. Les « Matières éclairantes; mèches pour l’éclairage; gaz d’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de matières premières utilisées dans l’industrie des ampoules, explosifs et de la pyrotechnie, d’assemblages de fils de coton, de chanvre, etc. qu’on utilise pour l’éclairage dans les lampes à huile, à pétrole, à essence, etc. et bougie et de gaz à partir desquels on peut éclairer ont les mêmes nature, fonction et destination que les « bougies d’éclairage » de la marque antérieure qui s’entendent d’objets d’éclairage constitués d’une mèche enveloppée de cire. Ils sont destinés à une même clientèle souhaitant s’éclairer. Ces produits sont donc similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine. Les « Peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); ustensiles de toilette; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers articles de brossage, destinés à la coiffure des cheveux ou à la toilette du corps, présentent les mêmes fonction et destination que les « savons ; cosmétiques » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de produits d’hygiène industrielle, ménagère ou corporelle et qui ont pour fonction de nettoyer et rendre propre et de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. Ils sont en outre destinés à une même clientèle soucieuse de son hygiène corporelle et de son bien-être et sont susceptibles d’être vendus dans les parfumeries, parapharmacies et dans les mêmes rayons de grandes surfaces consacrés aux produits de soins corporels ou dans des rayons voisins. Ces produits sont donc similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine. A cet égard et comme il l’a été précédemment démontré, le fait que la marque antérieure ne désigne pas la classe 21 ne saurait être de nature à écarter toute similarité entre les produits en présence, la classification internationale des produits et services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. En revanche, le « bois de feu » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de matériau en bois ramassé et utilisé comme combustible n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « bougies d’éclairage » de la marque antérieure qui s’entendent telles que définies précédemment. En effet, ces produits n’ont pas les mêmes fonctions, dès lors que le « bois de feu » de la demande d’enregistrement n’a pas pour fonction d’éclairer, mais est utilisé comme combustible, contrairement aux produits de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer la même origine. La déposante soutient que « la situation géographique, la taille de la structure et les activités des deux personnes titulaires des deux marques litigieuses sont si différentes que le risque de confusion doit être écarté » Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir.
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Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent ainsi, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MAISON EVIDENCE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe EVIDENS DE BEAUTE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux stylisés, de couleurs et des éléments figuratifs et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux stylisés et d’éléments figuratifs. Visuellement, les signes sont composés des termes EVIDENCE pour le signe contesté et EVIDENS pour la marque antérieure, lesquels ont cinq lettres communes placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque EVIDEN-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les termes EVIDENCE du signe contesté et EVIDENS de la marque antérieure se prononcent de manière identique en trois temps [e-vi-dens], ce qui leur confère une identité phonétique. Intellectuellement, les termes font référence au terme « évidence » qui se définit comme une situation ou un fait qui s’impose à l’esprit sans qu’aucune preuve ne soit nécessaire pour établir la vérité, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles. L’argument de la déposante selon lequel « le signe distinctif MAISON EVIDENCE correspond à une association de concepts et à un jeu de mots : «l’évidence est dans votre maison ». MAISON est aussi important car il interpelle sur la décoration d’intérieur qui est le reflet des produits» ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur perçoive cette évocation ; en outre la comparaison des signes doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Les différences entre les termes EVIDENCE du signe contesté et EVIDENS de la marque antérieure tenant à la substitution de la séquence finale CE à la lettre S au sein du signe contesté et les calligraphies particulières ne sont pas de nature à écarter une perception très proche de ces termes dès lors que ces différences ont un faible impact visuel et aucune incidence phonétique ou intellectuelle. Il en résulte de grandes ressemblances entre les signes. Les signes diffèrent par la présence du terme MAISON, d’une présentation et une calligraphie particulières, de couleurs et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté et de l’ensemble verbal DE BEAUTE, d’une présentation et une calligraphie particulières et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, les termes EVIDENCE du signe contesté et EVIDENS de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme EVIDENCE apparait en outre dominant, en ce que le terme MAISON, d’usage banal pour faire référence à l’entreprise elle-même, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur, et ce malgré sa position d’attaque. En outre, la calligraphie, la présentation particulière, les couleurs et les éléments figuratifs consistant en quatre branches d’olivier disposées de biais à chacun des quatre coins constituant de simples éléments d’ornementation et de décoration n’altèrent en rien la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme EVIDENCE. Au sein de la marque antérieure, le terme EVIDENS apparait également dominant dès lors que l’ensemble verbal DE BEAUTE est inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure et
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qu’appliqué à une grande partie des produits en cause, il apparait dépourvu de caractère distinctif et n’est ainsi pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Enfin, la calligraphie, la présentation particulière et les éléments figuratifs consistant en un blason présenté sur une ligne bien distincte sont des éléments de décoration qui n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme EVIDENS au sein de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté MAISON EVIDENCE est donc similaire à la marque complexe antérieure EVIDENS DE BEAUTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. 2. Sur le fondement de la marque verbale internationale désignant la France n°886288 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur le fondement de cette marque antérieure est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires;
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produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); ustensiles de toilette; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques, y compris crèmes de jour et de nuit, préparations nettoyantes pour le soin du visage ou du corps, bain mousse, mousse à raser, après-rasage, fond de teint, vernis à ongles, déodorants pour hommes ou femmes, savons pour les mains et le corps, shampooings et produits de rinçage pour cheveux, dentifrices et parfums, y compris eau de toilette et huiles essentielles à usage personnel pour hommes et femmes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour les raisons évoquées au regard de la marque antérieure n° 4 787 775, les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires, comme précédemment démontré. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MAISON EVIDENCE ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe EVIDENS DE BEAUTE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et des éléments figuratifs et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Pour les raisons développées précédemment dans le cadre de la comparaison des signes avec la marque antérieure n° 4 787 775 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, les différences tenant à la présentation de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes, précédemment démontrée. Le signe complexe contesté MAISON EVIDENCE est donc similaire à la marque complexe antérieure EVIDENS DE BEAUTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MAISON EVIDENCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; gaz d’éclairage. Peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); ustensiles de toilette; nécessaires de toilette ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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