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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2022, n° OP 21-4748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les terres blanches ; DOMAINE DES TERRES BLANCHES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790344 ; 008560161 |
| Référence INPI : | O20214748 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE DES TERRES BLANCHES SCEA c/ MAISON PHILIPPE VIALLET SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-4748 23 août 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MAISON PHILIPPE VIALLET (société à responsabilité limitée) a déposé le 3 août 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 790 344 portant sur le signe verbal LES TERRES BLANCHES. Le 21 octobre 2021, la société DOMAINE DES TERRES BLANCHES (société civile d’exploitation agricole), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure DOMAINE DES TERRES BLANCHES, déposée le 18 septembre 2009, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 008560161. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 30 novembre 2021 sous le n° 21-4748. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Savoie » ; Vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), élaborés dans les coteaux alpins ». La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins en provenance de la région Les-Baux-de-Provence ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants : « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Savoie » ; Vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), élaborés dans les coteaux alpins » de la demande d’enregistrement contesté relèvent de la catégorie générales des produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » invoqués de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu’indique la société déposante, que (1) les produits de la demande d’enregistrement contestée soient limités aux vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Savoie » et aux vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) élaborés dans les coteaux alpins et que (2) les produits invoqués de la marque antérieure soient limités aux vins en provenance de la région Les-Baux-de- Provence. En effet, cette circonstance est sans influence sur la constatation de l’identité précitée. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
C’est pourquoi, les précisions des libellés de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée ne sauraient faire échapper ces produits à tout lien d’identité entre eux, contrairement à ce que soutient la société déposante. Par ailleurs, est totalement inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante invoque une marque de l’Union européenne alors que la demande d’enregistrement « concerne uniquement des produits d’origine Alpine (Savoie et coteaux alpins) ». A cet égard, il convient de rappeler que les droits conférés par une marque de l’Union européenne s’étendent sur l’ensemble du territoire européen, la marque européenne antérieure invoquée étant un titre unitaire s’appliquant automatiquement à tous les pays de l’Union européenne, dont notamment la France. Il s’agit donc de produits identiques contrairement à ce que fait valoir la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES TERRES BLANCHES. La marque antérieure porte sur le signe figuratif DOMAINE DES TERRES BLANCHES, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes en présence ont en commun les éléments TERRES BLANCHES, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes confère des significations distinctes aux éléments identiques TERRES BLANCHES. Ces signes diffèrent par la présence de l’article défini LES au sein du signe contesté et par la présence des termes DOMAINE DES au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’expression TERRES BLANCHES, commune aux deux signes en présence, apparaît distinctive au regard des produits en cause. A cet égard, ne saurait être pris en considération l’argument de la société déposante tiré de l’existence d’une utilisation commerciale de l’expression TERRES BLANCHES pour désigner d’autres vins. En tout état de cause, l’existence de trois utilisations commerciales de cette expression apparaît peu significatif et ne saurait permettre de démontrer sa banalité au regard des produits en cause. Au surplus, rien ne permet d’affirmer que ces droits coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le titulaire d’une marque étant seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. En outre, au sein de la marque antérieure, l’expression TERRES BLANCHES présente un caractère dominant dès lors que le terme DOMAINE qui la précède, d’usage règlementé dans le domaine viti-vinicole, ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. De plus, il importe peu qu’au sein du signe contesté l’article LES soit présenté avec une lettre majuscule alors qu’au sein de la marque antérieure les éléments verbaux DOMAINE DES soient présentés entièrement en lettres majuscules, dès lors que ces différences, qui ne présentent aucune incidence phonétique, échapperont aux consommateurs habitués à voir des termes des casses différentes. Enfin, la présence d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’expression commune TERRES BLANCHES. Dès lors les différences invoquées par la société déposante dues à la présence de ces éléments sont inopérantes. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur l’expression TERRES BLANCHES au sein des signes en présence, contrairement à ce que fait valoir la société déposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, contrairement à ce que soutient la société déposante. Le signe verbal contesté LES TERRES BLANCHES est donc similaire à la marque figurative antérieure DOMAINE DES TERRES BLANCHES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES TERRES BLANCHES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure DOMAINE DES TERRES BLANCHES. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 790 344 est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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