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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2022, n° OP 21-4751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IZYKONECT ; IZY LINKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790668 ; 4241359 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20214751 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEILS ET INFORMATIQUE DE LA METROPOLE SAS c/ CENATEL INVEST SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-4751 29/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société CENATEL INVEST (société à responsabilité limitée) a déposé le 4 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4790668 portant sur le signe complexe IZYKONECT.
Le 21 octobre 2021, la société CONSEILS ET INFORMATIQUE DE LA METROPOLE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française IZY LINKS, déposée le 18 janvier 2016, enregistrée sous le n° 4241359, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « équipements de traitement de données; logiciels (programmes enregistrés); service de gestion informatisée de fichiers ; conception de logiciels; développement de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels destinés aux courtiers, compagnies d’assurance, institutions de prévoyances, caisses de retraites, mutuelles et banques, y compris téléchargeables ; Logiciels-services [SaaS] destinés aux courtiers, compagnies d’assurance, institutions de prévoyances, caisses de retraites, mutuelles, et banques». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services suivants : « équipements de traitement de données; logiciels (programmes enregistrés); conception de logiciels; développement de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels destinés aux courtiers, compagnies d’assurance, institutions de prévoyances, caisses de retraites, mutuelles et banques, y compris téléchargeables ; Logiciels-services [SaaS] destinés aux courtiers, compagnies d’assurance, institutions de prévoyances, caisses de retraites, mutuelles, et banques » de la marque antérieure, la mise en œuvre des premiers ne nécessitant pas nécessairement le 2
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recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce, la décision citée par la société opposante ne statuant d’ailleurs pas sur le «service de gestion informatisée de fichiers» . De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe IZYKONECT, déposé en couleur, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe complexe IZY LINKS, déposé en couleurs et reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments graphiques et de couleurs et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs.
Les signes en causes présentent une construction commune associant le terme identique IZY, orthographié de manière identique, à un terme anglais évoquant l’idée de « lien » (KONNECT dans le signe contesté / LINKS dans la marque antérieure), ce qui leur confère, pris dans leur ensemble, de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
A cet égard, les éléments figuratifs et les couleurs (un nuage de couleur rouge surmontant la lettre Y dans le signe contesté / un cadre de couleur orange dans la marque antérieure) sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des dénominations IZYKONNECT dans le signe contesté et IZY LINKS dans la marque antérieure.
En outre, les présentations particulières du signe contesté et de la marque antérieure viennent particulièrement mettre en exergue les dénominations IZYKONNECT et IZY LINKS, seuls éléments verbaux par lesquels les deux signes seront lus et prononcés.
En conséquence, il résulte des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le signe complexe contesté IZYKONNECT est donc similaire à la marque complexe antérieure IZY LINKS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté IZYKONNECT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données; logiciels (programmes enregistrés); conception de logiciels; développement de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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