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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2022, n° OP 21-5182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dahlica ; TALIKA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4804949 ; 95564221 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20215182 |
Sur les parties
| Parties : | DANIELLE ROCHES SAS c/ E |
|---|
Texte intégral
OP21-5182 Le 10 juin 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame O E R a déposé le 2 octobre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 804 949 portant sur la dénomination DAHLICA. Le 1er décembre 2021, la société DANIELLE ROCHES, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française TALIKA, déposée le 23 mars 1995 et enregistrée sous le n°95564221. L’opposition a été notifiée à la déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Parfumerie ; Huiles essentiel es ; Cosmétique ; Savon». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les «savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DAHLICA, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination TALIKA, reproduite ci-dessous : TALIKA Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Les dénominations DAHLICA de la demande contestée et TALIKA de la marque antérieure, respectivement constituées de sept et six lettres, ont en commun quatre lettres A, L, I et A. Visuel ement, ces dénominations DAHLICA / TALIKA sont de longueur proche et partagent également des structures proches, tenant notamment à la présence de la lettre A en deuxième position ainsi qu’en la présence de séquences finales proches -LICA / -LIKA. Surtout, phonétiquement, ces dénominations ont en commun un même rythme en trois temps, [da-li- ka] pour la demande contestée, [ta-li-ka] pour la marque antérieure et des sonorités d’ensemble très proches. A cet égard, la substitution de la lettre D à la lettre T, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce que ces dénominations sont également constituées de sonorités d’attaque proches, [da] / [ta], caractérisées par une consonne dentale suivie de la lettre A. Les sonorités centrales et finales des dénominations en cause sont quant à el e parfaitement identiques, [li-ka], la présence de la lettre H suivant la voyel e A dans le signe contesté étant sans incidence phonétique. Ces dénominations sont donc phonétiquement très proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et surtout de la proximité phonétique de ces signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté DAHLICA est donc similaire à la marque verbale antérieure TALIKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DAHLICA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française TALIKA.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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