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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 sept. 2022, n° OP 21-5183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Pucci ; EMILIO PUCCI ; PUCCI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4797494 ; 1337267 ; 004030078 |
| Référence INPI : | O20215183 |
Sur les parties
| Parties : | EMILIO PUCCI INTERNATIONAL Srl (Italie) c/ P |
|---|
Texte intégral
21-5183 2 septembre 2022 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712- 21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A P a déposé le 6 septembre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 797 494 portant sur la marque verbale MAISON PUCCI. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 1er décembre 2021, la société EMILIO PUCCI INTERNATIONAL S.R.L, société de droit italien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants :
— la marque française portant sur le signe verbal EMILIO PUCCI, déposée le 8 janvier 1986, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1337267, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination PUCCI, déposée le 16 septembre 2004, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°004030078, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à la renommée ;
Le 13 janvier 2022, l’Institut a envoyé une notification d’irrecevabilité à la société opposante. En effet, le titulaire inscrit pour la marque française n°1337267 est la société EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V., société de droit hollandais, et non la société opposante.
Le 3 février 2022, la société opposante a limité le fondement de l’opposition à l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n°004030078 dans le but de lever l’irrecevabilité de l’opposition.
Par courrier du 8 février 2022, l’Institut a levé l’irrecevabilité de l’opposition et a invité la déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 004030078 portant sur la dénomination PUCCI.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « sacs de voyage, sacs en bandoulière, sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie ; Vêtements et sous- vêtements, y compris chandails, chemises, tee-shirts, costumes, bonneterie, ceintures (vêtements), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, jeans, pull-overs, robes, vestes, gants d’hiver, gants de ville (vêtements), collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, robes de nuit, shorts, pochettes (vêtements); chaussures à hauts talons, chaussures à talons plats, sandales, bottes, pantoufles, chaussures de sport; articles de chapellerie ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante communique, entre autre, à l’Institut, des articles de presse, des captures d’écran du nombre d’abonnés sur Instagram ainsi qu’un rapport de la société EMPLIFI montrant l’intensité de la fréquentation du compte Instagram de la marque antérieure. Parmi ces articles de presse, le magazine en ligne MARIECLAIRE en date de 2020 précise que « la marque [PUCCI] est un incontournable en matière de mode » (annexe 4-2 p60). De nombreux articles parlent également de la présence de la marque à la Fashion Week (Annexe 4-1 et 4-2). Un article du magazine en ligne LADEPECHE en date de 2020 mentionne les « emblématiques imprimés de la marque de luxe, connue pour style ultra coloré et audacieux » (annexe 4-2 p56). Le magazine en ligne ELLE en date de 2022 donne Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
une liste de célébrités ayant porté des produits de la marque antérieure : « des stars comme N K, J L, K H, S M portent des robes E P sur le tapis rouge » (Annexe 3).
La déposante a affirmé que la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie, mais a fondé cette conclusion sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve. Toutefois, lors de l’appréciation de la renommée, les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, c’est-à-dire que chaque indication doit être mise en balance avec les autres, les informations confirmées par plusieurs sources étant généralement considérées comme plus fiables que des faits tirés de références isolées. A cet égard, si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison tous les éléments de preuve peut néanmoins indiquer l’existence d’une renommée. Dès lors, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que la société opposante n’a pas fourni d’indications relatives aux « parts de marché de la marque antérieure » et aux « investissements réalisés pour promouvoir l’entreprise », il ressort des preuves fournies par la société opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage continu et ininterrompu. En effet, l’article du magazine JOURNALDULUXE en date de 2021 précise que la marque antérieure est « connu[e] depuis la fin des années 40 » (pièce 4-2 p32) et l’article du magazine L’OFFICIEL de 2021 précise qu’E P est l’un des « créateurs de mode des années 70 qui ont façonné une décennie de style, et dont l’héritage se retrouve aujourd’hui sur les podiums » (pièce 4 p32). Cet usage de la marque antérieure a perduré dans le temps comme le démontre le magazine en ligne ELLE en date de 2022 qui rappelle qu’ « à partir des années 2000, la marque collabore avec des marques comme Wally Yachts (pour une voile peinte à la main), Cappellini, Wolford, Veuve-Clicquot, Adidas, Rossignol, Guerlain, 7 for All Mankind », que « des costumes de scène sont dessinés pour K M, R O, B », ou encore que « Sarah Jessica Parker arbore une robe de la marque sur l’affiche du film Sex & the City 2 en 2010 ». L’usage de la marque antérieure est connu et intensif jusqu’à l’année de l’opposition puisque le 20 février 2021 la marque antérieure a présenté sa nouvelle collection lors de la Fashion Week de Milan selon un article du magazine FASHIONETWORK de 2020 (annexe 4-2 p54).
La déposante conteste la renommée de la marque antérieure PUCCI et précise que « la marque ayant une notoriété est EMILIO PUCCI et non PUCCI ». Cependant, il convient de noter que l’inclusion ou l’omission d’éléments verbaux ou figuratifs non distinctifs ou accessoires n’altère pas le caractère distinctif d’une marque enregistrée. En l’espère, l’ajout du prénom EMILIO devant le nom de famille PUCCI, n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif du terme PUCCI dès lors qu’il sera perçu comme un prénom ne permettant que d’identifier un membre de la famille PUCCI. Ainsi, l’ajout du prénom EMILIO devant le nom de famille PUCCI dans les pièces de renommée fournies par la société opposante n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la renommée de la marque antérieure PUCCI.
Il ressort donc de ces documents que la marque PUCCI a acquis une renommée pour les produits suivants : « sacs de voyage, sacs en bandoulière, sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie ; Vêtements et sous-vêtements, y compris chandails, chemises, tee-shirts, costumes, bonneterie, ceintures (vêtements), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, jeans, pull-overs, robes, vestes, gants d’hiver, Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
gants de ville (vêtements), collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, robes de nuit, shorts, pochettes (vêtements); chaussures à hauts talons, chaussures à talons plats, sandales, bottes, pantoufles, chaussures de sport; articles de chapellerie ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
Sur la comparaison des signes en cause
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON PUCCI.
La marque antérieure porte sur la dénomination PUCCI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal.
Ces signes ont en commun le terme PUCCI, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Ces signes diffèrent par la présence du terme MAISON en position d’attaque au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
En effet, il n’est pas contesté que le terme PUCCI soit distinctif au regard des produits en cause.
A cet égard, la déposante affirme que le terme PUCCI est « un nom patronymique italien tout à fait banal » et que « de nombreuses personnes portent ce nom ». Toutefois, à supposer même que tel soit le cas, la marque antérieure PUCCI présente un caractère distinctif élevé du fait même de sa renommée pour les produits en cause.
En outre, dans le signe contesté, le terme PUCCI présente un caractère dominant dès lors que le terme MAISON apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause, étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial. Comme le soulève la déposante, « l’ajout du terme MAISON renvoi à […] l’idée de l’artisanat » et donc à la méthode de fabrication des produits en cause.
Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MAISON PUCCI est similaire à la dénomination antérieure PUCCI.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure PUCCI est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « savons; parfums; cosmétiques ; combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matériel pour artistes; articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; tableaux (peintures) encadrés ou non; dessins; instruments de dessin ; Publicité; gestion des affaires commerciales; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure PUCCI, la similitude entre les signes à un degré élevé ainsi qu’ « un lien entre [les] produits dans l’esprit du consommateur ».
En effet, il est établi que la marque antérieure PUCCI possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du public pour désigner les produits suivants : « sacs de voyage, sacs en bandoulière, sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte- monnaie ; Vêtements et sous-vêtements, y compris chandails, chemises, tee-shirts, costumes, bonneterie, ceintures (vêtements), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, jeans, pull-overs, robes, vestes, gants d’hiver, gants de ville (vêtements), collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, robes de nuit, shorts, pochettes (vêtements); chaussures à hauts talons, chaussures à talons plats, sandales, bottes, pantoufles, chaussures de sport; articles de chapellerie », tel que démontré précédemment.
De plus, le signe verbal contesté MAISON PUCCI et la marque antérieure de renommée PUCCI sont similaires à un degré élevé.
En outre, la société opposante établit qu’ « aujourd’hui de nombreuses maisons de luxe opérant dans le domaine de la mode comme EMILIO PUCCI diversifient leurs activités en proposant des produits cosmétiques, des parfums et des bougies » ou encore que « d’autres sociétés diversifient leurs produits vers les instruments d’écriture comme par exemple la société Swarovski qui est connue pour bijoux et des stylos ou encore la société Porsche qui est très connue pour ses voitures et qui commercialisent également des stylos » (annexes 7 et 8).
Ainsi, « le consommateur est habitué aujourd’hui à trouver sous une marque des produits connexes comme des vêtements, bougies et cosmétiques ». La société opposante note également que « les services publicités et de gestion des affaires au sens large sont au cœur de la stratégie des maisons de luxe. Ces maisons historiques ont développé un modèle d’affaires qui ont permis leur succès mondial. Ces services sont indispensables à la bonne gestion des affaires et les informations publiques sur ce type de services peuvent inspirer les autres entités d’autres secteurs ou du même secteur ».
Comme l’indique la société opposante, la similarité des signes, conjuguée au fait que les publics concernés par chacun des produits et services visés par les marques en conflit se chevauchent dans une certaine mesure, induit un lien évident dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence.
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En revanche, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les « combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; mèches pour l’éclairage ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; matériel pour artistes; caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; tableaux (peintures) encadrés ou non; dessins; instruments de dessin » de la demande et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée.
Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront le signe contesté pour les produits et services suivants : « savons; parfums; cosmétiques ; bougies pour l’éclairage ; articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles); instruments d’écriture; Publicité; gestion des affaires commerciales; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ».
Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante soutient qu’ « il est évident que la demande contestée, du fait de sa forte proximité avec la marque PUCCI profitera directement du fort caractère distinctif, de l’attractivité et de la réputation de la marque antérieure et bénéficiera indubitablement d’une association aux valeurs et connotations positives de la marque PUCCI. Le consommateur français sera ainsi trompé et amené à croire que les produits vendus sous la marque MAISON PUCCI ont la même origine et la même qualité que ceux proposés sous la marque PUCCI ».
A cet égard, « EMILIO PUCCI n’ayant aucun contrôle sur les produits MAISON PUCCI, cela porterait également préjudice à l’opposante si celle-ci se voit associée à des produits dont les qualités intrinsèques (techniques ou esthétiques) sont en désaccord avec les valeurs de sa marque PUCCI ».
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Ainsi, « la forte renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure PUCCI ne fait que renforcer ce risque de profit indu. Le consommateur français sera ainsi trompé et amené à croire que les produits vendus sous la marque MAISON PUCCI ont la même origine et la même qualité que ceux proposés sous la marque PUCCI. L’usage du terme MAISON ne fait que renforcer cette exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée ».
Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel, son nom d’usage étant PUCCI, elle « fait un usage loyal de son nom et [qu’]en conséquence on ne peut lui interdire de faire usage de ce nom ». En effet, d’une part la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et, d’autre part, si l’article L 731-6 du code de la propriété intellectuelle permet à un tiers de faire usage de son nom de famille dans la vie des affaires, nonobstant l’enregistrement d’une marque antérieure, un tel usage n’inclut pas son dépôt à titre de marque (si celui-ci porte atteinte, comme en l’espèce, à un droit antérieur déposé à titre de marque).
L’usage du signe contesté MAISON PUCCI est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure PUCCI.
En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure PUCCI, la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants : « savons; parfums; cosmétiques ; bougies pour l’éclairage ; articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles); instruments d’écriture; Publicité; gestion des affaires commerciales; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ».
CONCLUSION
En conséquence, la marque verbale MAISON PUCCI ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner certains des produits et services de la demande, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure PUCCI.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
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Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons; parfums; cosmétiques ; bougies pour l’éclairage ; articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles); instruments d’écriture; Publicité; gestion des affaires commerciales; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services ci-dessus.
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