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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2022, n° OP 21-5443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Méridien Centre Commercial ; MERIDIEN ; LE MERIDIEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4803323 ; 003973658 ; 018199072 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20215443 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN SASU c/ CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-5443 Le 10 juin 2022
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 27 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 803 323 portant sur le signe verbal LE MÉRIDIEN CENTRE COMMERCIAL. Le 16 décembre 2021, la société SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Société par actions simplifiée à associé unique, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne LE MERIDIEN, déposée le 20 février 2020, enregistrée sous le n°018199072, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque verbale de l’Union européenne MERIDIEN déposée le 6 août 2004, enregistrée sous le n°003973658 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque LE MERIDIEN n°018199072
Sur la comparaison des services L’opposition, sur la base de la marque antérieure LE MERIDIEN n°018199072, est formée contre les services suivants : « Publicité ; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Publicité ; Services de conseils en gestion commerciale ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques pour certains et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, en l’absence de lien et de toute argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les « travaux de bureau» de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE MÉRIDIEN CENTRE COMMERCIAL, ci- dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE MERIDIEN, ci-dessous reproduit : LE MERIDIEN La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun des éléments verbaux très proches LE MÉRIDIEN placés en attaque de la demande contestée, LE MERIDIEN constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétique et intel ectuel e. Intel ectuel ement, les termes LE MÉRIDIEN / LE MERIDIEN évoqueront au consommateur le terme géographique consistant en un cercle imaginaire passant par les deux pôles terrestres. Les signes en cause diffèrent par la présence des éléments verbaux CENTRE COMMERCIAL au sein de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. Au sein de la demande contestée, les termes LE MÉRIDIEN, distinctifs au regard des services en cause, apparaissent dominants en ce que les termes qui les suivent, CENTRE COMMERCIAL, s’y rapportent directement, les mettant ainsi en exergue. En outre, les termes CENTRE COMMERCIAL viennent désigner le lieu où sont proposés les services en cause, ne retenant pas dès lors l’attention du consommateur, laquel e sera portée sur les termes LE MÉRIDIEN. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur.
En particulier, le signe contesté pourra être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe contesté LE MÉRIDIEN CENTRE COMMERCIAL est donc similaire à la marque antérieure LE MERIDIEN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
B. Sur le fondement de la marque MERIDIEN n°003973658
Sur la comparaison des services L’opposition, sur la base de la marque antérieure MERIDIEN n°003973658, est formée contre les services suivants : « travaux de bureau; services de photocopie; services de bureaux de placement; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « gestion de fichiers informatiques; conseils relatifs à l’administration commerciale de sites Internet; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; bureaux de placement; reproduction de documents ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « travaux de bureau ; services de photocopie; services de bureaux de placement; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques pour certains et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE MÉRIDIEN CENTRE COMMERCIAL, ci- dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal MERIDIEN, ci-dessous reproduit : MERIDIEN La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque verbale de l’Union Européenne MERIDIEN n°003973658, la seule différence entre ces deux marques antérieures tenant à la présence de l’article défini LE. Le signe contesté LE MÉRIDIEN CENTRE COMMERCIAL est donc similaire à la marque antérieure MERIDIEN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal LE MÉRIDIEN CENTRE COMMERCIAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: « Publicité; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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