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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juin 2022, n° OP 21-5613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIPAROMA ; DIETAROMA ; DIETAROMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4805803 ; 018232226 ; 3522138 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20215613 |
Sur les parties
| Parties : | THERA VIVA SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5613 Le 20/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B B a déposé le 5 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 805 803 portant sur la dénomination DIPAROMA. Le 28 décembre 2021, la société THERA VIVA (Société par actions simplifié) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative DIETAROMA renouvelée par une déclaration du 24 août 2017 sous le n° 3 522 138 et sur la base de la marque verbale de l’Union européenne DIETAROMA déposée le 29 avril 2020 et enregistrée le 15 août 2020 sous le n° 018232226. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque française n° 3522138. Sur la comparaison des produits L’opposition a été formée contre les produits suivants: « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; compléments alimentaires à usage cosmétique, ce produit étant diététique ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés, ce produit étant diététique ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; Préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales, ce produit étant diététique ; tisanes, ce produit étant diététique ; parasiticides ; sucre à usage médical, ce produit étant diététique ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Boissons aux plantes, ce produit étant diététique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir
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(cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « bières » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des boissons alcoolisées, préparées à base de houblon ou de malt ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons aux plantes, ce produit étant diététique » de la marque antérieure invoquée qui désignent des boissons non alcoolisées composées de substances traitées dans un but diététique pour améliorer les caractéristiques et les propriétés alimentaires. S’il est vrai que ces produits relèvent de la catégorie générale des boissons, il n’en demeure pas moins que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins nutritifs et gustatifs de sorte qu’ils ne sont pas substituables. Ainsi, ils ne s’adressent pas à la même clientèle (adulte souhaitant déguster des boissons alcoolisées pour les premiers/personnes soucieuses de leur santé pour les seconds), ne sont pas présents dans les mêmes rayons (boissons alcooliques/produits diététique) et ne proviennent pas des mêmes industries (industries de la brasserie pour les premiers contrairement aux autres boissons). Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DIPAROMA. La marque antérieure porte sur le signe figuratif DIETAROMA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure n’est composée que d’un seul élément verbal. Visuellement, les dénominations DIPAROMA et DIETAROMA sont de longueur comparable (respectivement huit et neuf lettres) et possèdent sept lettres en commun placées dans le même ordre formant la séquence d’attaque DI- et la longue séquence finale –AROMA.
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Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en quatre temps et des sonorités d’attaque et finales identiques ([di]-[aroma]). Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble. Ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre P à la séquence ET au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence qui laisse subsister les séquences d’attaque et finales (DI-AROMA) n’est pas de nature à écarter le risque de confusion en raison des grandes ressemblances d’ensemble visuelles et phonétiques précédemment évoquées, ce que ne conteste pas le déposant.
De même les éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément DIETAROMA. Le signe verbal DIPAROMA apparait donc similaire à la marque figurative antérieure DIETAROMA. 2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 018232226. Sur la comparaison des produits Les produits restant à comparer sont les suivants : « tisanes médicinales ; préparations pour le bain à usage médical ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Huiles essentielles pour le ménage; Huiles d’aromathérapie; Exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Huiles de massage; Préparations pour parfums d’ambiance; Produits de parfumerie et parfums; Huiles de toilette; Huiles à usage cosmétique; Huiles distillés pour les soins de beauté; Préparations pour l’hygiène buccale; Parfums d’ambiance sous forme de sprays; Huiles essentielles pour opérations de fabrication; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Huiles parfumées; Préparations nettoyantes et parfumantes; Parfums d’ambiance.; Mélanges d’huiles essentielles; Eau florale; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits de toilettes; Gels de massage autres qu’à usage médical; Huiles essentielles aromatiques; Huiles pour la parfumerie; Parfumerie, huiles essentielles; Cosmétiques; Huiles aromatiques; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits cosmétiques naturels; Préparations d’aromathérapie; Huiles essentielles pour l’aromathérapie ; Compléments alimentaires composés de vitamines; biocides; Préparations alimentaires pour nourrissons; Aliments diététiques à usage médical; Mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Préparation et articles d hygiène; Ferments lactiques à usage pharmaceutique; Encens répulsif pour insectes; Produits vitaminés et minéraux; Infusions aux plantes médicinales; Acaricides; Confiseries diététiques à usage médical; Mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas; Produits diététiques pour enfants; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Préparations nutritionnelles et diététiques; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires à base de pollen de pin; Infusions médicinales; Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Tisanes; Anti-moisissures; Compléments alimentaires; Gelée royale à usage médical; Infusions diététiques à usage médical; Boissons diététiques à usage médical; Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments minéraux nutritionnels; Préparations multivitaminées ; Produits de boulangerie; Levure; Nids d’abeilles à l’état brut; Infusions à base de plantes; Préparations à base d’herbes pour faire des boissons; Gelée royale; Miel; Propolis; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Chocolat; Tisanes autres qu’à usage médicinal; Infusions non médicinales; Aromates et assaisonnements; Céréales; Confiserie; Sirop de mélasse; Thé; Café, thés, cacao et leurs succédanés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « tisanes médicinales ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « préparations pour le bain à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des préparations pour bains ayant des propriétés thérapeutiques n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les « préparations et articles d’hygiène » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers qui ont une visée médicale ne sauraient relever de la catégorie générale formée par les seconds dans la mesure où ces derniers ne sont nullement destinés à un usage médical. Ainsi, ces produits ne sont pas identiques. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DIPAROMA. La marque antérieure porte sur la dénomination DIETAROMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits qui n’ont pas été reconnus comme similaires et ce malgré la similitude entre les signes. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal DIPAROMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; boissons à base de café; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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