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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 21-5580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dev-Op ; d.velop |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4806054 ; 015389935 |
| Référence INPI : | O20215580 |
Sur les parties
| Parties : | DEV-OP SAS c/ D.VELOP AG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-5580 9 juin 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DEV-OP (société par actions simplifiée) a déposé le 6 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 806 054 portant sur le signe verbal DEV-OP.
Le 23 décembre 2021, la société D.VELOP AG (société de droit étranger allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure D.VELOP, déposée le 28 avril 2016 et enregistrée sous le n° 015389935.
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 1er février 2022 sous le n° 21-5580. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Programmes de traitement de données; Logiciels de saisie, gestion, stockage, édition, traitement, contrôle, conservation, archivage et fourniture de documents et données; Logiciels de saisie, gestion, stockage, édition, traitement, contrôle, conservation, archivage et fourniture de documents et données pour des terminaux mobiles (applications); Logiciels de représentation de processus d’entreprises et de flux de travail, par exemple, de flux de factures d’entrée; Équipements de traitement de données et ordinateurs ainsi que leurs pièces détachées et périphériques, en particulier claviers, moniteurs, imprimantes, lecteurs, interfaces, cartes, scanners, équipements et supports d’enregistrement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images. Programmation informatique; Conseils techniques, en particulier dans le domaine de l’archivage de données et de la planification des archives; Création de logiciels pour banques de données; Informatique en nuage; Logiciels en tant que service (SaaS); Conseil en matière de logiciels, entretien et actualisation de logiciels, support technique dans le domaine des logiciels; Conseils en sécurité sur l’internet et dans le domaine informatique; Fourniture de conseils techniques en rapport avec les ordinateurs, programmes informatiques et périphériques et appareils auxiliaires informatiques; Services techniques de consultation en matière d’archivage de données et de planification des archives; Fourniture de conseils techniques en rapport avec la gestion des archives; Location et maintenance d’espaces de mémoire pour hébergement de données pour le compte de tiers
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(hosting); Location de serveurs web et mise à disposition d’espaces d’enregistrement sur l’internet; Instal ation de logiciels informatiques; Conception et création d’applications internet et d’applications de commerce électronique (logiciels); Fourniture d’une plateforme électronique de communication (logiciels) pour l’envoi, la disponibilité de consultation et le traitement global de documents; Fourniture d’une plateforme électronique (logiciels), en particulier pour un serveur web d’utilisation de logiciels; Services d’enregistrement électronique pour l’archivage de bases de données et de données ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services précités invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services suivants : « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé des produits et services invoqués de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne, contrairement à ce que fait valoir la société opposante.
En effet, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits et services invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que fait valoir la société opposante, la prestation des premiers n’ayant pas pour objet les seconds, lesquels sont susceptibles de faire l’objet de multiples applications ou d’être mis en œuvre indépendamment des premiers.
Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DEV-OP.
La marque antérieure porte sur le signe verbal D.VELOP.
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un tiret et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par un point.
Visuellement, les éléments DEV-OP et D.VELOP sont de longueur très proche et possèdent cinq lettres communes sur six, dont quatre sont présentées dans le même ordre et, selon le même rang (D, V, O, P), ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces éléments présentent un rythme proche (deux et trois temps), une sonorité d’attaque voisine [dév-] / [dé] et finale identique [-op], ce qui leur confère des prononciations très proches.
Dès lors les différences en position centrales ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces signes, dès lors les signes en présence restent structurés autour de séquences proches DEV-OP / D.VELOP.
Il en va de même, de la présence d’un tiret placé en position centrale au sein du signe contesté et d’un point placé en deuxième position au sein de la marque antérieure, qui laisse subsister les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes.
Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes.
Le signe verbal contesté DEV-OP est donc similaire à la marque verbale antérieure D.VELOP.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, ainsi que le fait valoir la société opposante.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services suivants : « Conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de
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conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ».
Au regard des services restants suivants : « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, s’il est vrai, comme l’affirme la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les services et produits en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il que les signes soient très proches et qu’il existe entre les services ou produits un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services et produits invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité entre les signes en présence.
Enfin, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté DEV-OP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure D.VELOP.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 806 054 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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