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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 21-5623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5623 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MOMA KITCHEN ; MOMA ; MOMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4805302 ; 942559 ; 018084972 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20215623 |
Sur les parties
| Parties : | CESARI SRL (Italie) c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP21-5623 09/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P E a déposé le 4 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4805302 portant sur la marque verbale MOMA KITCHEN.
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Le 28 décembre 2021, la société CESARI S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- marque figurative de l’Union Européenne MOMA déposée le 21 juin 2019, enregistrée sous le n°018084972, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- marque verbale internationale désignant l’Union européenne MOMA déposée le 29 novembre 2007, enregistrée sous le numéro 09425559, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque figurative de l’Union Européenne MOMA n°018084972 Sur la comparaison des produits et services Les parties ont été informées du retrait partiel de la demande d’enregistrement fait par son titulaire et inscrit le 04 janvier 2022 sous le numéro 844089 au Bulletin officiel de la propriété industrielle 2022-05. A cet égard, le libellé à prendre en considération et opposé dans le cadre de la présente procédure est le suivant : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Préparations pour faire des boissons; Boissons sans alcool; Bière et produits de brasserie;
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Boissons sans alcool; Eaux minérales [boissons]; Apéritifs sans alcool; Cocktails sans alcool; Moûts; Nectars de fruits; Boissons gazeuses aromatisées; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; Boissons contenant du vin [spritzers]; Vin chaud; Vin blanc; Vins effervescents; Vin; Vin de raisin; Vin de fruits effervescent; Vins d’appellation d’origine protégée; Boissons à base de vin; Vins rouges pétillants; Cidre; Vins de table; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; Vins de dessert; Vins alcoolisés; Vins rosés; Vins sucrés; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vin rouge; Vins blancs pétillants; Spiritueux et liqueurs; Vins effervescents naturels; Vin à faible teneur en alcool; Vins d’indication géographique protégée; Vin de cuisine; Vins de table non gazeux; Vin de fruits; Grappa; Vin de raisin effervescent; Boissons alcooliques pré-mélangées; Vin; Vins vinés; Apéritifs à base de vin; Vins effervescents; Cocktails; Boissons distillées ; Publicité; Services de marketing; Conseils en organisation et en économie d’entreprise; Services de planification commerciale; Services administratifs relatifs à des affaires commerciales à l’étranger; Services de vente au détail ou en gros, par correspondance ou via l’Internet de produits alimentaires ou de beauté; Mise à disposition d’informations commerciales en ligne; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur Internet; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté, d’aliments et de boissons; Diffusion d’annonces publicitaires; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Services de vente au détail par le biais de catalogues de boissons sans alcool et alcoolisées; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MOMA KITCHEN. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal (avec une police d’écriture stylisée de couleur blanche sur fond noir) surmonté d’un élément figuratif (représenté dans un encadré bleu clair). Les signes ont en commun l’élément verbal MOMA, terme d’attaque au sein du signe contesté, et seul élément verbal composant la marque antérieure. Les signes diffèrent par l’ajout du terme final KITCHEN au sein de la demande d’enregistrement contestée et par la présentation particulière susmentionnée de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, il n’est pas contesté que le terme MOMA est distinctif vis-à-vis des produits et/ou services visés par les signes en comparaison. A cet égard, et au sein de la demande d’enregistrement contestée, le terme MOMA revêt également un caractère dominant dès lors que le terme anglais qui le suit, à savoir KITCHEN signifiant « cuisine » en anglais, apparaît descriptif des services de la demande d’enregistrement.
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En outre, la présentation particulière de la marque antérieure telle que précédemment décrite n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme MOMA, par lequel la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces derniers, il existe une similarité, et par conséquent, un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté MOMA KITCHEN est donc similaire à la marque figurative antérieure MOMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B/ Sur le fondement de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne MOMA n° 09425559 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, il ne reste aucun services à étudier dans la présente comparaison des services. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal MOMA. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par le fait qu’elle est une marque verbale, sans la présentation particulière précitée de cette dernière. Le signe verbal contesté MOMA KITCHEN est donc similaire à la marque verbale antérieure MOMA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités, ayant déjà été reconnus identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure n° 018084972. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure n° 018084972, le signe verbal contesté MOMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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