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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 août 2022, n° OP 21-5648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ambassadrice Rhône-Alpes ; Ambassadrice France |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4816245 ; 4563743 |
| Référence INPI : | O20215648 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-5648 5 août 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame C L a déposé le 10 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 816 245 portant sur le signe verbal AMBASSADRICE RHÔNE-ALPES.
Le 29 décembre 2021, Madame E S a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure AMBASSADRICE FRANCE, déposée le 29 juin 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 563 743, sur le fondement du risque de confusion.
L’Institut a notifié à l’opposante, le 9 mars 2022, un projet d’irrecevabilité. Cette notification l’invitait à présenter de nouveaux éléments en réponse dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Le 3 avril 2022, l’opposante a apporté des éléments permettant de remédier à l’irrégularité soulevée dans la notification d’irrecevabilité.
L’opposition a donc été notifiée à la déposante par courrier du 12 avril 2022 sous le n° 21-5648. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques). Divertissement; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Force est de constater que les services suivants : « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques). Divertissement; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains en des termes strictement identiques, et appartiennent pour d’autres, à la catégorie générale des services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, en ce qui concerne les services suivants : « services de photographie; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’établit aucun lien, ni ne démontre aucune similarité avec les services de la marque antérieure invoquée.
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Ainsi, en l’absence de tout lien et de toute démonstration de similarité entre ces services, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, sont pour partie identiques aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AMBASSADRICE RHÔNE-ALPES.
La marque antérieure porte sur la marque verbale AMBASSADRICE FRANCE.
La société opposante soutient que les signes en présence sont identiques et similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun l’association du terme AMBASSADRICE, placé en position d’attaque, à un lieu géographique, à savoir RHÔNE-ALPES pour le signe contesté et FRANCE pour la marque antérieure.
Il en résulte un risque d’association pour le consommateur, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvel e gamme de services de la région Rhône-Alpes, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Le signe verbal contesté AMBASSADRICE RHÔNE-ALPES est donc similaire à la marque verbale antérieure invoquée AMBASSADRICE FRANCE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « services de photographie; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée, en l’absence de tout lien et d’argumentation de similarité avec les services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude entre les signes en présence.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté AMBASSADRICE RHÔNE-ALPES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure AMBASSADRICE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques). Divertissement; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 816 245 est partiel ement rejetée, pour les services ci-dessus.
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