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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juin 2022, n° OP 22-0389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TAO BAO ; TAOBENTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4815090 ; 017886558 |
| Référence INPI : | O20220389 |
Sur les parties
| Parties : | KIREGAL SARL c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0389 20/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L T a déposé le 7 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 815 090 portant sur le signe verbal TAO BAO.
2
Le 25 janvier 2022, la société KIREGAL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TAOBENTO déposée le 11 avril 2018 et enregistrée sous le n° 017886558, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TAO BAO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TAOBENTO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux TAO BAO et TAOBENTO des signes en présence ont un commun la même construction reposant sur l’association du terme TAO en attaque à un terme se prononçant en deux temps, comportant les lettres d’attaque et finale B / O et renvoyant à la cuisine asiatique, à savoir BAO pour le signe contesté désignant un pain farci cuit à la vapeur et BENTO pour la marque antérieure désignant « au Japon, un coffret compartimenté contenant les mets d’un repas » comme l’indique la société opposante ; ces signes présentent donc un rythme identique, une physionomie et des sonorités des plus proches ainsi qu’une évocation commune. Il résulte de cette structure commune, une impression d’ensemble très proche entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de restauration asiatique. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TAO BAO est donc similaire à la marque verbale antérieure TAOBENTO, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TAO BAO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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