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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2022, n° OP 22-0407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Atlantique Défense & Conseil ; ATLANTIP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4814866 ; 1479949 |
| Référence INPI : | O20220407 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ ATLANTIQUE DÉFENSE & CONSEIL SELARL |
|---|
Texte intégral
OP22-0407 22 août 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL (Société d’Exercice Libérale à Responsabilité Limitée) a déposé, le 5 novembre 2021, la demande d’enregistrement n°4814866 portant sur le signe verbal ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL. Le 26 janvier 2022, Monsieur A D a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne verbale ATLANTIP, enregistrée le 10 mai 2019 sous le n°1479949, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante, laquelle a présenté des observations en réponse.
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A défaut d’observation en réplique de la part de l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposant invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, à savoir : « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; audit d’entreprises ; audit comptable et financier ; comptabilité et tenue de livres ; établissement et dépôt de déclarations fiscales ; conseils en gestion des ressources humaines, gestion de la paie ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres. Affaires immobilières ; estimations immobilières ; transactions immobilières et mobilières ; évaluations financières d’actifs matériels et immatériels ; établissements de baux ; analyses financières ; consultations en matière financière ; estimations financières ; consultations, estimations et expertises fiscales ; services fiduciaires. Formation ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès et de séminaires. Services juridiques, conseils juridiques, représentation juridique, assistance juridique ; préparation, rédaction et signature d’actes juridiques sous la forme authentique et sous signatures privées ; consultations juridiques ; arbitrage et médiation ; résolution extrajudiciaire de différends ; audit à des fins de conformité règlementaire et juridique ; conseils en propriété intellectuelle ; gestion et surveillance de droits de propriété intellectuelle ». Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Gestion commerciale de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle ; administration commerciale ; travaux de bureau ; consultation pour la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des
affaires ; consultation professionnelles d’affaires ; services d’audit et de conseil aux particuliers et aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; consultations, études et prévisions économiques ainsi que commerciales ; expertises en affaires ; informations et renseignements d’affaires ; recherches pour affaires ; investigations et enquêtes pour affaires ; recherches d’informations commerciales pour des tiers ; recherche et études de marchés ; aide à l’établissement de stratégies d’exploitation des droits de propriété intellectuelle et services de conseil y afférant (conseils pour les affaires et établissements de stratégie) ; gestion de fichiers informatiques ; recueil, systématisation et mise à
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jour, dans un fichier central, de données relatives à des titres de propriété intellectuelle ; gestion de bases de données ; gestion de banques de données ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques ; établissement de statistiques ; services de revues de presse ; services de création de marques et d’autres signes distinctifs ; conseil commerciaux et de management à la création et en stratégie d’entreprises en propriété industrielle et/ou intellectuelle ; organisation d’expositions, de foires et de salons à but commercial ou de publicité ; services d’évaluation de marchés en rapport avec l’évaluation de droits de propriété intellectuelle. Éducation ; formation ; divertissement ; traduction ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires et congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services juridiques ; conseils en propriété industrielle et/ou intellectuelle ; consultations juridiques et techniques en matière de propriété intellectuelle ; service d’information en matière de propriété intellectuelle ; services de représentation, de conseils et de prestations juridiques en matière de propriété intellectuelle, notamment de brevets, marques, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, noms de domaine, droits d’auteur, appellations d’origine et autres indications géographiques, logiciels, bases de données, savoir-faire, concurrence déloyale ; conseils en matière d’exploitation, de concession de licences et de cession de droits de propriété intellectuelle ; gestion de droits d’auteur ; gestion et audit juridique de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle ; étude, obtention, maintien, valorisation et défense de droits de propriété intellectuelle ; services de conseillers juridique en matière d’ évaluation de dommages et intérêts réparant l’atteinte à de tels droits ou résultant d’actes de concurrence déloyale ou d’agissements parasitaires ; analyses et expertises juridiques en matière de droits immatériels ; services de conseils, de documentation, de recherches et de consultations juridiques dans les domaines de la propriété intellectuelle ; expertises juridiques ; étude de projets juridiques ; services de réalisation de rapports et d’enquêtes dans le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier la recherche de droits de propriété intellectuelle antérieurs ; services de contentieux ; services d’arbitrage ; services de médiation ; services juridiques de règlements transactionnels de litiges ; services de surveillance en matière de propriété intellectuelle ; enregistrement et gestion de noms de domaine (services juridiques) ; recherches légales ; veille législative, réglementaire et jurisprudentielle, en particulier dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ; concession de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de logiciels (services juridiques) ; services juridiques en rapport avec la négociation d’actes et de contrats pour des tiers ; services de dépôt, surveillance, contrôle, protection et défense de droits de propriété industrielle, littéraire et artistique ; assistance (conseil) dans les litiges et dans la poursuite de procédures administratives et judiciaires ; fourniture d’information documentaire en matière de propriété industrielle ; mise à disposition d’informations en matière de propriété intellectuelle par le biais d’une base de données et/ou d’un site web ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; audit d’entreprises ; audit comptable et financier ; établissement et dépôt de déclarations fiscales ; gestion de la paie ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres. transactions mobilières ; évaluations financières d’actifs matériels et immatériels ; établissements de baux ; analyses financières ; consultations en matière financière ; estimations financières ; consultations, estimations et expertises fiscales ; services fiduciaires. Formation ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès et de séminaires. Services juridiques, conseils juridiques, représentation juridique, assistance juridique ; préparation, rédaction et signature d’actes juridiques sous la forme authentique et sous signatures privées ; consultations juridiques ; arbitrage et médiation ; résolution extrajudiciaire de différends ; audit à des fins de conformité règlementaire et juridique ; conseils en propriété intellectuelle ; gestion et surveillance de droits de propriété intellectuelle » de la demande d’enregistrement apparaissent en effet identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
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La société déposante conteste l’identité et la similarité des services revendiqués par les deux marques au motif que « la SARL ATLANTIP, qui seule exploite la marque antérieure », exerce l’activité strictement règlementée de conseil de propriété industrielle, délimitée par ses statuts et par l’article L 422-1 du code de la propriété intellectuelle, et qu’elle ne peut dès lors légalement proposer des services identiques ou similaires à ceux assurés par la société déposante, qui exerce une activité d’avocat. Toutefois, cet argument est inopérant, dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen de l’identité ou de la similarité des produits et services revendiqués par les marques en cause doit s’effectuer uniquement par une comparaison de leurs libellés, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties et des conditions effectives d’exploitation de ces marques, qui sont des circonstances extérieures à la procédure. Ainsi, les services précités sont identiques et similaires. En revanche, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, les services de « comptabilité et tenue de livres ; conseils en gestion des ressources humaines » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations spécifiques, d’une part, de tenues de comptes et d’enregistrement des opérations commerciales réalisées par une entreprise, et, d’autre part, de mise à disposition de connaissances sur des sujets concernant la gestion du personnel, ne constituent pas des catégories générales incluant les services de « travaux de bureau ; consultation pour la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelles d’affaires ; services d’audit et de conseil aux particuliers et aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; consultations, études et prévisions économiques ainsi que commerciales ; expertises en affaires ; informations et renseignements d’affaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de services purement administratifs et de secrétariat ainsi que de prestations d’informations, de conseils et d’analyses dans le domaine des affaires. Ces services, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne présentent pas les mêmes objets et destinations. Relevant de domaines de compétences distincts, ils ne sont pas non plus assurés par les mêmes prestataires (comptables et consultants spécialisés dans les ressources humaines, pour les premiers ; entreprises de secrétariat ou d’intérim, et cabinets d’audit ou consultants en affaires, pour les seconds). Ainsi ces services n’apparaissent ni identiques ni similaires. Les services d’ « Affaires immobilières ; estimations immobilières ; transactions immobilières » de la demande d’enregistrement, qui recouvrent des prestations relevant du secteur spécifique de l’immobilier, assurées le plus souvent par des professionnels spécialisés dans ce domaine (agences immobilières, promoteurs immobiliers), ne sauraient être assimilés aux services d’ « administration commerciale ; travaux de bureau ; consultation pour la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelles d’affaires ; services d’audit et de conseil aux particuliers et aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; consultations, études et prévisions économiques ainsi que commerciales ; expertises en affaires ; informations et renseignements
d’affaires ; recherches pour affaires ; investigations et enquêtes pour affaires ; recherches d’informations commerciales pour des tiers ; recherche et études de marchés » de la marque antérieure, qui désignent les services précédemment définis ainsi que des prestations d’aide aux entreprises pour leur gestion commerciale et des services de recherches et d’analyses dans le domaine des affaires notamment commerciales, qui relèvent de la compétence essentiellement de consultants en
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affaires et cabinets d’audit. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’opposant, les premiers n’apparaissent pas relever des catégories formées par les seconds, ne répondent pas aux mêmes besoins de sorte qu’ils n’ont pas les mêmes objet et destination, et ne sont généralement pas proposés par les mêmes prestataires. Il convient de préciser que si l’opposant affirme que ces services peuvent être assurés par des prestataires communs que seraient les « cabinets de Conseils et/ou d’Avocats », cette circonstance n’est ni évidente ni démontrée, les services de la demande d’enregistrement étant comme précédemment relevé majoritairement effectués par des professionnels spécialisés dans le domaine immobilier (agences immobilières, promoteurs immobiliers). Ainsi, ces services n’apparaissent ni identiques ni similaires. De même, les services précités d’ « Affaires immobilières ; estimations immobilières ; transactions immobilières » de la demande d’enregistrement, tels que précédemment définis, n’apparaissent pas davantage présenter de caractéristiques communes avec les « services d’évaluation de marchés en rapport avec l’évaluation de droits de propriété intellectuelle » de la marque antérieure, ces derniers relevant du domaine spécifique de la propriété intellectuelle, qui ne concerne nullement les biens immobiliers, et n’ont dès lors pas les mêmes objet, destination et prestataires, contrairement à ce que soutient l’opposant. A cet égard il n’est pas davantage avéré ni démontré que ces services puissent être assurés par des prestataires communs que seraient les « cabinet de Conseils et/ou d’Avocats », contrairement à ce qu’allègue l’opposant. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, les services précités ne peuvent être comparés aux services de « gestion des affaires commerciales » invoqués par l’opposant, dès lors que ces services ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ATLANTIP, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique. Il convient de relever que les signes ont en commun une dénomination visuellement, phonétiquement et intellectuellement très proche, à savoir ATLANTIQUE / ATLANTIP. En effet : Visuellement, ces éléments verbaux ATLANTIQUE et ATLANTIP sont d’une longueur proche (dix / huit lettres) et ont en commun sept lettres placées dans les mêmes ordre et rang, formant la même longue séquence d’attaque et centrale ATLANTI- ; Phonétiquement, ils présentent le même rythme, en trois temps, et génèrent les mêmes sonorités successives d’attaque et centrales [a-tlan-ti] ; Intellectuellement, ces dénominations partagent, de par leur longue séquence ATLANTI-, une évocation commune à l’ « Atlantique » ; A cet égard, si la société déposante perçoit dans la dénomination ATLANTIP un jeu de mots avec le terme « intellectual property », renvoyant à la propriété intellectuelle, cette évocation supplémentaire, à la supposer perçue par le public pertinent (ce qui n’est pas évident, en particulier pour les services qui ne relèvent pas de la propriété intellectuelle), n’écarte pas pour autant l’évocation du nom et adjectif « Atlantique », de sorte qu’en tout état de cause, les dénominations ATLANTIQUE et ATLANTIP comportent une similitude intellectuelle. Ainsi, compte tenu de la proximité visuelle, phonétique et intellectuelle entre leurs éléments verbaux respectifs ATLANTIQUE / ATLANTIP, les signes présentent des ressemblances significatives. Si le signe contesté comporte par ailleurs d’autres éléments verbaux, à savoir DEFENSE & CONSEIL, qui engendrent des différences d’ensemble entre les signes, comme le relève la société déposante, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer fortement ces différences. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination ATLANTIQUE apparaît distinctive au regard des services visés, ce que ne conteste pas la société déposante. En outre, cette dénomination est mise en exergue par sa position en attaque, et les termes DEFENSE & CONSEIL qui la suivent se comprennent quant à eux immédiatement comme de simples mentions descriptives de l’objet des services couverts par la marque, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à retenir l’attention en tant qu’éléments de marque et ne seront probablement pas retenus ni prononcés. Contrairement à ce que soutient la société déposante, la dénomination ALANTIQUE apparaît en outre nettement détachable des termes DEFENSE & CONSEIL, ces derniers lui étant simplement juxtaposés, sans former avec elle un ensemble unitaire dans lequel elle ne serait plus perceptible ni une expression dotée d’une sens propre ou dans laquelle sa perception individuelle s’en trouverait modifiée.
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Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, la dénomination ATLANTIQUE apparaît comme étant l’élément distinctif et dominant caractérisant essentiellement la marque contestée. Dès lors, en raison des ressemblances précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL est donc similaire à la marque verbale antérieure ATLANTIP.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques pour ces services dans l’esprit du public pertinent, lequel est constitué à la fois de consommateurs dotés d’une attention moyenne sans caractéristique particulière et d’un public plus averti et attentif. A cet égard, le degré d’attention plus élevé d’une partie du public concerné par les services contestés, dont se prévaut la société déposante, n’apparaît pas de nature à empêcher l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard des services identiques et similaires précités, compte tenu de l’importante similarité des signes et de ces services. Le risque de confusion sur l’origine des services identiques et similaires en cause ne saurait par ailleurs être écarté au motif, invoqué par la société déposante, que les cabinets exerçant sous les marques en cause sont géographiquement éloignés. A cet égard, il doit être précisé que dans le cadre de la procédure d’opposition, le risque de confusion sur l’origine des marques doit s’apprécier uniquement au regard des signes déposés et des produits et services tels qu’indiqués dans leurs libellés et mis en relation par la partie opposante, et ce indépendamment des activités réelles, lieux d’implantation et périmètres d’action des titulaires ou prétendus exploitants de ces marques, de telles circonstances étant extérieures à la procédure d’opposition. Ainsi, il convient de conclure qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques au regard des services identiques et similaires désignés par la demande d’enregistrement, à savoir : « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; audit d’entreprises ; audit comptable et financier ; établissement et dépôt de déclarations fiscales ; gestion de la paie ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres. transactions mobilières ; évaluations financières d’actifs matériels et immatériels ; établissements de baux ; analyses financières ; consultations en matière financière ; estimations financières ; consultations, estimations et expertises fiscales ; services fiduciaires. Formation ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès et de séminaires. Services juridiques, conseils juridiques, représentation juridique, assistance juridique ; préparation, rédaction et signature d’actes juridiques sous la forme authentique et sous signatures privées ; consultations juridiques ; arbitrage et médiation ; résolution extrajudiciaire de différends ; audit à des fins de conformité règlementaire et juridique ; conseils en propriété intellectuelle ; gestion et surveillance de droits
de
propriété
intellectuelle ». En revanche, en l’absence d’identité et de similarité entre les services de « comptabilité et tenue de livres ; conseils en gestion des ressources humaines. Affaires immobilières ; estimations immobilières ; transactions immobilières » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard de ces services.
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CONCLUSION En conséquence, sur le fondement du risque de confusion, le signe contesté ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL ne peut pas être adopté comme marque pour certains des services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque internationale désignant l’Union européenne ATLANTIP. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; audit d’entreprises ; audit comptable et financier ; établissement et dépôt de déclarations fiscales ; gestion de la paie ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres. transactions mobilières ; évaluations financières d’actifs matériels et immatériels ; établissements de baux ; analyses financières ; consultations en matière financière ; estimations financières ; consultations, estimations et expertises fiscales ; services fiduciaires. Formation ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès et de séminaires. Services juridiques, conseils juridiques, représentation juridique, assistance juridique ; préparation, rédaction et signature d’actes juridiques sous la forme authentique et sous signatures privées ; consultations juridiques ; arbitrage et médiation ; résolution extrajudiciaire de différends ; audit à des fins de conformité règlementaire et juridique ; conseils en propriété intellectuelle ; gestion et surveillance de droits de propriété intellectuelle ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services susvisés.
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