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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juin 2022, n° OP 22-0428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0428 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Landifornia ; California |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4813652 ; 018523089 |
| Référence INPI : | O20220428 |
Sur les parties
| Parties : | T c/ VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP22-0428 21/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Frederic TRAINAUD a déposé le 2 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4813652 portant sur la marque verbale LANDIFORNIA. Le 26 janvier 2022, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne CALIFORNIA, déposée le 27 juillet 2021, enregistrée sous le n° 018523089, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été adressée au déposant le 1ier mars 2022 sous le numéro 14-1111. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans les deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules et moyens de transport; Véhicules automobiles terrestres; Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’un élément verbale accompagné d’un élément figuratif. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun une dénomination longue (11 et 10 lettres) comportant la longue séquence finale –IFORNIA. Les signes diffèrent par leur séquence d’attaque, LAND- pour ce qui est de la demande contestée et CAL- pour ce qui est de la marque antérieure, ainsi que par la présentation de la marque antérieure. Toutefois, les différences issues des séquences d’attaque des signes en comparaison ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que les signes restent dominés par la langue séquence commune –IFORNIA, ce que ne conteste pas le déposant. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences issues de la présentation de la marque antérieure. En effet, la présentation particulière de la marque antérieure (l’élément verbal étant souligné et surmontant un élément figuratif représentant des montagnes et un soleil) n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur, cette dernière étant purement décorative. Par conséquent, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le signe verbal contesté LANDIFORNIA est donc similaire à la marque complexe antérieure CALIFORNIA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LANDIFORNIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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