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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 août 2022, n° OP 22-0464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Regenesense ; GENESSENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4815836 ; 4529463 |
| Référence INPI : | O20220464 |
Sur les parties
| Parties : | GENESSENCE SAS c/ J agissant pour le compte de la société REGENESENSE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 22-0464 18/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L J , agissant pour le compte de « REGENESENSE », société en cours de formation, a déposé le 9 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 815 836, portant sur le signe verbal REGENESENSE. Le 1er février 2022, la société GENESSENCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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le signe verbal GENESSENCE, déposé le 28 février 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 529 463, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 15 mai 2022, le déposant a présenté des observations en réponse à la présente opposition. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « cosmétiques ; parfums ; produits de parfumerie ; shampooings et après-shampoings ; lotions et baumes pour les cheveux ; lotions capillaires ; huiles et masques pour le soin et le coiffage des cheveux ; colorants, teintures, éclaircissants et décolorants pour les cheveux ; démêlants et fixateurs pour les cheveux ; produits hydratants pour les cheveux ;
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préparations pour l’ondulation et le lissage des cheveux ; laques et gels pour les cheveux ; savons, baumes et lotions à usage cosmétique et capillaire ; huiles essentielles ; dentifrices ; services de vente en gros ou au détail, directe, à distance ou en ligne, de produits cosmétiques, de produits de parfumerie, de produits capillaires et pour les soins des cheveux, de shampoings, après-shampoings, lotions et baumes pour les cheveux, de colorants et teintures pour les cheveux, de préparations pour l’ondulation des cheveux, laques et gels pour les cheveux, de savons, baumes et lotions pour les cheveux, d’huiles essentielles, de produits de toilette, de peignes, brosses à cheveux, bigoudis, épingles et pinces (barrettes à cheveux), articles décoratifs pour la chevelure, postiches et perruques, barrettes pour cheveux, pinces à cheveux, rubans élastiques pour les cheveux, filets pour les cheveux, épingles à onduler les cheveux, cheveux postiches, tresses et nattes de cheveux, bols et pinceaux pour la teinture des cheveux, de serviettes pour sécher les cheveux, de sèche-cheveux, appareils électrothermiques pour friser et onduler les cheveux, tondeuses pour la coupe des cheveux, ciseaux de coiffure, rasoirs à main ou électriques, cuirs à aiguiser les rasoirs, de fauteuils et tabourets pour salons de coiffure, mobilier de salons de coiffure, lave-tête pour salons de coiffure ; services fournis dans le cadre de la vente en gros ou au détail, directe, à distance ou en ligne de produits cosmétiques, de produits de parfumerie, de produits capillaires et pour les soins des cheveux, de shampoings, après- shampoings, lotions et baumes pour les cheveux, de colorants et teintures pour les cheveux, de préparations pour l’ondulation des cheveux, laques et gels pour les cheveux, de savons, baumes et lotions pour les cheveux, d’huiles essentielles, de produits de toilette, de peignes, brosses à cheveux, bigoudis, épingles et pinces (barrettes à cheveux), articles décoratifs pour la chevelure, postiches et perruques, barrettes pour cheveux, pinces à cheveux, rubans élastiques pour les cheveux, filets pour les cheveux, épingles à onduler les cheveux, cheveux postiches, tresses et nattes de cheveux, bols et pinceaux pour la teinture des cheveux, de serviettes pour sécher les cheveux, de sèche-cheveux, appareils électrothermiques pour friser et onduler les cheveux, tondeuses pour la coupe des cheveux, ciseaux de coiffure, rasoirs à main ou électriques, cuirs à aiguiser les rasoirs, de fauteuils et tabourets pour salons de coiffure, mobilier de salons de coiffure, lave-tête pour salons de coiffure, permettant aux consommateurs d’examiner, de comparer, d’acheter et de commander ces marchandises commodément au moyen d’un catalogue de vente par correspondance ou d’un site de vente à distance ; organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises et colis ; promotion des ventes (pour des tiers) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants : « dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les produits suivants : « parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux » de la demande contestée relèvent de la catégorie générale des « cosmétiques » désignée par la marque antérieure et qui s’entendent de l’ensemble des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour
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fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement aux arguments développés par le déposant. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments développés par le déposant relatifs à l’activité réelle des parties et selon lesquels « les produits enregistrés en classe 3 par la marque [antérieure] sont objectivement tournés vers le commerce de la coiffure » tandis que « les produits cités de la [demande contestée] ont pour objectif de décrire les différents éléments pouvant remplir les distributeurs automatiques développés par la marque », dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. En revanche, les « préparations pour abraser » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels destinés à user par frottement une matière ou un objet, distribués dans les drogueries, magasins de bricolage ou les rayons spécialisés des grandes surfaces, issus de l’industrie chimique, ne relèvent pas de la catégorie générale « cosmétiques » désignée par la marque antérieure et telle que précédemment définie. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni à tout le moins similaires, contrairement aux arguments développés par la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REGENESENSE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal GENESSENCE, reproduit ci-dessous :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux constitué d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations REGENESENSE et GENESSENCE en présence sont composées respectivement de onze et dix lettres, dont neuf lettres G, E, N, E, S, E, N, S et E sont reprises à l’identique au sein du signe contesté, ce qui confère aux signes une physionomie très proche du fait de la présence des longues séquences GENESENSE/ GENESSENCE, contrairement aux arguments développés par le déposant. Phonétiquement, les dénominations REGENESENSE et GENESSENCE présentent les mêmes sonorités [gé-né-sens], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, contrairement aux arguments du déposant, ni l’adjonction du préfixe augmentatif RE- en attaque du signe contesté, ni le doublement de la lettre S centrale de la marque antérieure, ni la substitution de la lettre S à la lettre C de la marque antérieure, lesquelles sont peu visibles visuellement et imperceptibles phonétiquement, ne sont suffisantes à écarter le risque de confusion entre ces dénominations très proches. Enfin, le déposant invoque une différence de perception conceptuelle entre les signes et indique que la marque antérieure « se rapproche des mots « jeunesse », « essence », « naissance » », tandis que la demande contestée « est une combinaison [des] mots régénérer (…) sense ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que de telles évocations soient perçues par le consommateur des produits et services en cause et qu’il attribue aux séquences très proches précitées des significations distinctes. Les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées confèrent ainsi aux dénominations REGENESENSE et GENESSENCE une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté REGENESENSE est donc similaire à la marque verbale antérieure GENESSENCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services
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désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits suivants : « produits de rasage ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette » de la demande contestée, avec les produits et services de la marque antérieure invoquée, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, à savoir les suivants : « préparations pour abraser », et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté REGENESENSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GENESSENCE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « produits de rasage ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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