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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2022, n° OP 22-0518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Enchanteurs |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4806713 |
| Référence INPI : | O20220518 |
Sur les parties
| Parties : | LES ENCHANTEURS SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
OP22-0518 Le 17/10/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame N V a déposé le 12 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 816 775 portant sur la dénomination RÉENCHANTERESSE.
Le 3 février 2022, la société LES ENCHANTEURS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LES ENCHANTEURS déposée le 8 octobre 2021 et enregistrée sous le n° 4806713, sur le fondement du risque de confusion.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de l’imprimerie ; photographies [imprimées] ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En l’espèce, les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Les produits suivants : « articles de papeterie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent l’ensemble des papiers, fournitures scolaires et articles de bureau présentent les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « papier » de la marque antérieure qui font également partie de la papeterie.
Ces produits peuvent donc être considérés comme identiques ou à tout le moins similaires sans qu’il soit besoin de se prononcer sur d’autres liens de similarités effectués par la société opposante.
Il s’agit donc de produits identiques et similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine.
Les produits suivants : « calendriers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des tableaux des jours d’une année, avec l’indication des semaines, des mois et des saisons, comportant en général quelques renseignements accessoires relèvent de la catégorie générale des « produits de l’imprimerie » de la marque antérieure invoquée qui désigne des ouvrages ou documents reproduits par impression.
Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Ils sont susceptibles en outre d’être commercialisés dans les mêmes points de vente (papeterie, presse…) et dans des rayonnages proches ; en outre, ils relèvent des mêmes circuits de fabrication (imprimerie).
Ainsi, ces produits sont identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « dessins» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des œuvres représentant des formes, des objets ou des personnes, réalisées à l’aide de moyens graphiques sur des supports destinés à être accrochés aux murs, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les «affiches» de la marque antérieure, qui désignent des feuil es imprimées pouvant représenter une œuvre d’art.
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En revanche, les produits suivants : « matériel pour artistes ; pinceaux ; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des objets destinés aux travaux artistiques ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « « produits de l’imprimerie ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures » de la marque antérieure qui s’entendent d’ouvrages ou documents reproduits par impression.
Ces produits, qui répondent à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent nécessairement les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans les fournitures pour les artistes et papeterie pour les uns, magasins des presse, librairies et éditeurs pour les autres) ou à tout le moins, sont proposés à la vente sur des rayonnages distincts des librairie-papeteries.
Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les premiers n’ont pas pour objet particulier la fabrication des seconds, lesquels ne nécessitent pas nécessairement l’utilisation des premiers.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les produits suivants : « serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’articles en papier destinés à l’hygiène et de produits finis en papier ou en plastique servant à envelopper ou contenir divers objets, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que le « papier » de la marque antérieure qui s’entend d’une matière brute ou semi-finie fabriquée avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former des feuil es.
En outre, il ne saurait suffire, pour déclarer complémentaires les produits précités que les premiers soient fabriqués à partir des seconds dès lors que le papier est une matière brute ou semi-finie faisant l’objet des applications les plus diverses et relevant de domaines distincts.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les produits suivants : « caractères d’imprimerie ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à cette dernière pour mettre les produits en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination RÉENCHANTERESSE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal LES ENCHANTEURS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche, RÉENCHANTERESSE pour le signe contesté, ENCHANTEURS pour la marque antérieure, ces dernières étant construits à partir de la même racine « enchanter » et présentent ainsi la longue séquence commune ENCHANTE / R ce qui leur confère une physionomie et des sonorités proches .
Intel ectuel ement, du fait de cette construction commune, les deux signes évoqueront quelque chose ou quelqu’un qui éprouve un vif plaisir, qui ravit.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 A cet égard, contrairement à ce qu’affirme la déposante, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté qui constitue un néologisme renvoie à une idée de renouveau (du fait de la présence de la séquence RÉ), laquel e serait absente de la marque antérieure.
La présence de l’article LES dans le signe contesté apparaît parfaitement secondaire ainsi que le souligne à juste titre la société opposante en ce qu’il ne fait qu’introduire le terme ENCHANTEURS qui le suit.
La dénomination contestée RÉENCHANTERESSE est donc similaire à la marque verbale antérieure LES ENCHANTEURS, le consommateur étant fondé à attribuer à ces signes la même origine. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore renforcé par la proximité de certains des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, reconnaître le risque de confusion en l’espèce ne revient pas à « conférer un véritable monopole sur le simple concept de l’enchantement » , dès lors que ce risque de confusion résulte des ressemblances d’ensemble entre les deux signes (visuel es, phonétiques et intel ectuel es), comme précédemment relevées, pour désigner des produits identiques et similaires à ceux figurant dans la marque antérieure.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination contestée RÉENCHANTERESSE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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