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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 août 2022, n° OP 22-0425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4814996 |
| Référence INPI : | O20220425 |
Sur les parties
| Parties : | ZV FRANCE SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP22-0425 19/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Z L a déposé le 6 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 814 996, portant sur le signe complexe ZV. Le 26 janvier 2022, la société ZV FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la dénomination sociale ZV FRANCE, immatriculée le 15 septembre 1997, sous le n° 413 484 981 au R.C.S.de Paris. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
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A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 8 mai 20228, le déposant a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 9 mai 2022 sous le n° 0856744 II.- DECISION Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante fait valoir qu’elle exerce, sous la dénomination sociale ZV FRANCE, les activités suivantes : « négoce de vêtements cosmétiques et accessoires de mode, vente et importation de bijoux en métaux précieux et fantaisies ». Pour démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale invoquée, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :
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- Annexes 2 à 12 : des copies-écran du site internet de la société opposante faisant étant de la commercialisation de vêtements, parfums, cosmétiques, bijoux, articles de mode, accessoires, ceintures, sacs et lunettes de soleil, - Annexes 13 à 17 : des extraits des mentions légales relatives audit site internet, ainsi que les conditions générales de vente, faisant mention de la société ZV France comme étant à l’origine de l’ensemble des activités présentés aux annexes 2 à 12, - Annexe 18 : des factures faisant état de l’exploitation, notamment en France, du signe verbal ZV FRANCE, à titre de dénomination sociale, pour désigner des vêtements et accessoires de mode, - Annexe 19 : un extrait du site internet ARTS AND CULTURE GOOGLE faisant mention du fait que la société ZV FRANCE exploite la marque ZADIG&VOLTAIRE pour des articles de prêt-à-porter, - Annexe 20 : un article issu du site internet du site <generaloptique.com>, mentionnant « La société ZV France SAS (ci-après « Zadig and Voltaire ») commercialise des vêtements et accessoires de setting pour femme, personnalité et enfant en déambulant son site web ». - Annexe 23 : un article de presse issu du site internet capitalfinance.lesechos.fr mentionnant que « Fondé en 1995, ZV France a développé une ligne de prêt-à- porter en réinterprétant les standards de la mode », et - Annexe 26 : un article issu du site internet <androidfun.fr>, mentionnant la société ZV France comme figurant parmi les grands acteurs du luxe : « Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des sacs à main de luxe sont (…) ZV France SAS ». Ainsi, contrairement à l’assertion du déposant selon laquelle « l’opposant n’a pas été en mesure de fournir la moindre preuve que « ZV France » est utilisé dans le grand public », les pièces précitées permettent de démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale ZV France pour des activités de « négoce de vêtements et accessoires de mode », invoquées au titre de la présente opposition. En revanche, les documents fournis ne permettent pas de prouver une exploitation suffisante de la dénomination sociale pour les autres activités invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir les suivantes : « négoce de cosmétiques, vente et importation de bijoux en métaux précieux et fantaisies » A cet égard, l’opposante a fourni de simples impressions de deux pages d’un site internet présentant des parfums, assortis pour certains de la mention ZV EXCLUSIVE. Toutefois ces pièces ne sont pas corroborées par d’autres éléments (factures, données comptables ou commerciales chiffrées, chiffres et moyens de diffusion ou encore études de marché) permettant de déterminer objectivement si l’exploitation de la dénomination sociale invoquée est quantitativement suffisante pour maintenir ou créer des parts de marché pour les activités précitées, invoquées à l’appui de l’opposition.
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2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services et des activités Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « savons ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; montres intelligentes ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; tapis ; paillassons ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale a été démontrée uniquement pour les activités de « négoce de vêtements et accessoires de mode », invoquées au titre de la présente opposition. La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Seules les comparaisons effectuées par la société opposante au regard des activités
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démontrées précitées seront donc examinées. Les produits suivants : « ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; montres intelligentes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de divers dispositifs informatiques, portatifs ou non, permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et lire ou encore de diffuser des données et de dispositifs d’affichage à porter sur la tête et permettant d’accéder à un environnement numérique dédié, n’appartiennent pas à la catégorie générale des accessoires de mode faisant l’objet de l’activité de « négoce d’accessoires de mode » invoquée par la société opposante, qui s’entend de la commercialisation d’articles d’ornementation du corps, tels que les articles d’habillement, de maroquinerie ou encore de bijouterie. Les produits et activités précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne faisant pas l’objet de l’exploitation de la seconde. En outre, contrairement aux arguments de la société opposante, ces produits et activités ne répondent pas aux même besoins, ni ne s’adressent à la même clientèle (public intéressé par les objets high-tech pour les premiers / tout personne intéressée par les articles d’habillement, de maroquinerie ou bijouterie, pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits et activité identiques, similaires, ou complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification de l’activité de certaines entreprises qui indique qu’« il est désormais courant que les enseignes qui proposent à la vente des articles de mode comptent parmi leurs accessoires des coques de téléphones, des protections et sacoches d’ordinateurs, des montres intelligentes », dès lors que la réalité d’une telle pratique, en tout état de cause trop générale, n’est pas suffisamment démontrée en l’espèce. Les produits suivants : « meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; tapis ; paillassons ; papiers peints ; tapis de gymnastique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement d’objets mobiles possédant une fonction d’ameublement ou de décoration d’une maison, d’objets utilisés pour le rangement, l’emballage ou le transport de marchandises, d’articles en fibres textiles ou végétales destinés à être étendus sur le sol, ainsi que d’articles fabriqués en papier et destiné à recouvrir les murs, n’appartiennent pas à la catégorie générale des vêtements et accessoires de mode faisant l’objet de l’activité de « négoce de vêtements cosmétiques et accessoires de mode » invoquée par la société opposante, qui s’entend de la commercialisation d’articles d’ornementation du corps, tels que les articles d’habillement, de maroquinerie ou encore de bijouterie. Les produits et activités précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne faisant pas l’objet de l’exploitation de la seconde.
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Il ne s’agit donc pas de produits et activité identiques ou à tout le moins similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification de l’activité de certaines entreprises selon lequel « il est désormais courant que les enseignes qui proposent à la vente des articles d’habillement et accessoires de mode comptent également des gammes de produits de décoration et de maison », dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas suffisamment démontrée en l’espèce. Enfin, les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent comme suit :
- les services de « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) », d’un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées,
- les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) », de prestations d’information, examen, conseil et assistance en matière commerciale et de gestion d’entreprise, rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise,
- les services de « travaux de bureau », de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un document original,
- les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) », de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement,
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— les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers », de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, permettant l’accès à des services de télécommunication,
- les services de « comptabilité », de prestations visant à enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager, notamment, sa situation financière générale par la présentation du bilan, ces services relèvent de la compétence des comptables et experts-comptables,
- les « services de photocopie », de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié,
- les « services de bureaux de placement ; portage salarial », de prestations respectives aux organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois et permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié,
- les « service de gestion informatisée de fichiers », de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique
- les services d’ « optimisation du trafic pour des sites internet », de prestations ayant pour objet d’optimiser le positionnement des sites web en vue d’une meilleure visibilité,
- les services de « relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) », de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, ces prestations étant fournies par des sociétés spécialisées dans la publicité et l’évènementiel,
- les « services d’intermédiation commerciale », de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…). Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que l’activité de « négoce de vêtements et accessoires de mode » invoquée par la société opposante, qui s’entend de la commercialisation d’articles d’ornementation du corps. Les services et activités précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne faisant pas nécessairement l’objet de l’exploitation de la seconde, ni inversement. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, d’affirmer que les services et activités précités sont pareillement destinés à « faciliter la vente de produits », dès lors que le fait de retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand
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nombre de services et activités présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les produits suivants : « savons ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; » de la demande contestée, ont fait l’objet d’une comparaison avec la seule activité de « négoce de cosmétiques » invoquées par la société opposante, pour laquelle l’exploitation effective n’est pas suffisamment démontré. L’institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour effectuer un lien, aucune comparaison ne peut être effectuée en l’espèce. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition ne sont pas identiques, ni similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ZV, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe verbal ZV FRANCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux lettres, représentées de façon stylisée et en couleurs, et que la marque antérieure est composée de deux lettres et d’un terme. Les signes en présence ont en commun les deux lettres ZV, constitutives de la demande contestée et placées en attaque du signe antérieur, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches. Les signes en cause diffèrent par la présence, du terme final France de la dénomination sociale antérieure, ainsi que par la présentation stylisée et en couleur du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences. D’une part, les lettres ZV apparaissent distinctives à l’égard des produits et services et activités en cause, contrairement aux arguments développés par le déposant. En effet, ces lettres ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits, services ou des activités en cause, pas plus qu’elles ne renvoient à une de leur caractéristique. En outre, l’argument du déposant relatif à la nature d’acronyme de ces lettres ne saurait être retenu. En effet, l’association des deux lettres Z et V ne répond pas à la définition d’un acronyme qui s’entend d’un sigle qui se prononce comme un mot ordinaire. D’autre part, au sein du signe contesté, ni la stylisation de la police d’écriture et la présentation, ni la représentation du signe en couleur gris claire, ne sauraient altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel des lettres ZV, seuls éléments par lesquels le signe sera lu et prononcé. Pareillement, au sein de la dénomination antérieure, les lettres ZV présentent un caractère essentiel, dès lors qu’elles sont suivies du terme FRANCE, apparaissant dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il renvoie au lieu de prestation de l’activité invoquée. Sont extérieurs les arguments du déposant tenant à la forme sous laquelle la société opposante exploite ses marques, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes invoqués, à savoir en l’espèce de la dénomination sociale de la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire qu’ils présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté ZV est donc similaire à la dénomination sociale antérieure ZV FRANCE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence d’identité ou de la similarité des produits et services en cause et de l’activité démontrée, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services et activités précités, et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ZV peut être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination sociale ZV FRANCE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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