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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2022, n° OP 22-0479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0479 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EQUINOXE ; Ekynox L'ENERGIE EN COMMUN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4815384 ; 4639808 |
| Référence INPI : | O20220479 |
Sur les parties
| Parties : | EKYNOX SASU c/ COMPAGNIE SAINT LOUIS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0479 Le 12/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société COMPAGNIE SAINT LOUIS (société par actions simplifiée) a déposé le 8 novembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4815384 portant sur la dénomination EQUINOXE. Le 2 février 2022, la société EKYNOX (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe EKYNOX L’ENERGIE EN COMMUN, déposée le 17 avril 2020 et enregistrée sous le numéro 4639808, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de conseils relatifs à la gestion d’affaires et à la conduite des affaires pour le financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, et notamment solaires ; gestion de fichiers informatiques ; direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires, ces services étant rendus dans le domaine du financement de projets énergétiques ; relations publiques ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion et distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; abonnement à un service de télécommunication ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Divertissement ; organisation de concours et d’expositions à buts éducatifs, culturels ou de divertissement ; publication électronique sur Internet ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques et similaires. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale à laquelle appartiennent les services de « conseils en organisation et direction des affaires, ces services étant rendus dans le domaine du financement de projets énergétiques » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que les services de la marque soient limités au « domaine du financement de projets énergétiques » n’est pas de nature à les faire échapper à la catégorie générale constituée par les premiers. Ne saurait davantage être retenu l’argument selon lequel les services de la marque antérieure « sont exclusivement réservés au domaine spécifique et précis du financement de projets énergétiques, correspondants
à l’activité de l’Opposante », dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. Il s’agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « comptabilité » de la demande d’enregistrement, qui désigne l’enregistrement, grâce à la tenue permanente des comptes, de toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale afin de dégager notamment la situation financière générale de cette entreprise, présente les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Ces services, qui participent à la gestion commerciale et financière d’une entreprise, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de conseils et d’expertise-comptable. De même, les « services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les services de « travaux de bureau » de la marque antérieure, de prestations visant à réaliser des tâches administratives et de secrétariat pour le compte de tiers ; ces services présentent donc les mêmes nature, fonction et destination et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires. A cet égard, la seule fourniture par la société déposante d’une copie d’écran d’un outil de comparaison en ligne de produits et services ne saurait justifier, en soi, de l’absence de similarité entre ces services. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux affirmations de la société déposante.
Les services suivants : « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’ « organisation de concours et d’expositions à buts éducatifs » de la marque antérieure, ont pour finalité principale d’instruire et de former le public. Ces services ont donc les mêmes objet et destination et sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle désireuse de s’instruire et de se cultiver. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante faisant valoir que « les services d’organisation de concours et d’expositions de la marque antérieure (…) n’ont pas la même nature puisqu’ils ont pour objet la mise en place, l’organisation de concours et d’expositions dans des domaines précis et non des prestations d’éducation ou de formation », dès lors qu’ils présentent les mêmes objet et finalité et s’adressent à la même clientèle, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être attribués à la même origine. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, n’entrent pas dans la catégorie générale des services d’ « abonnement à un service de télécommunication » de la
marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations relatives aux ressources humaines et à l’emploi, n’entrent pas dans les catégories générales des services de « gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires, ces services étant rendus dans le domaine du financement de projets énergétiques » de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ces services ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois, sociétés de portage pour les premiers ; cabinets de consultants d’affaires ou de secrétariat pour les seconds). Ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de mise à disposition temporaire d’ouvrages, de mise à disposition en ligne de films, de prestations consistant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et des prestations effectuées par un professionnel assurant pour des tiers la prise de photographies, n’entrent pas dans la même catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. A cet égard, on ne saurait admettre l’argument de la société opposante soutenant que les services visés de la demande d’enregistrement, à l’instar des services de divertissement, « répondent aux mêmes besoins de distraction » et « sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires ». En effet, la mise à disposition d’ouvrages ou de films, ainsi que leur production peuvent avoir des finalités très diverses et les services de photographie interviennent généralement dans des domaines tels que la réalisation de photographies d’identité ou de photographies destinées à la mode vestimentaire. Ces services n’ont d’évidence pas pour vocation première de distraire et d’amuser directement le public. Ainsi, répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Les services suivants : « location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent la mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires permettant la réalisation de décors de théâtre ainsi que des prestations généralement assurées par un service de billetterie consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers, ne
présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure, précédemment définis. Ces services ne relèvent pas davantage de la catégorie générale des services invoqués de la marque antérieure, en ce qu’ils n’ont pas pour vocation première de distraire et d’amuser le public. Ainsi, répondant à des besoins distincts, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent à fournir des plats cuisinés ou des boissons aux clients, à fournir un logement ou un hébergement provisoire et à le réserver par avance pour la clientèle afin qu’il soit disponible à son arrivée, ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds pour leur réalisation, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. A cet égard, la décision de l’Institut statuant sur une opposition et invoquée par la société opposante, ne saurait suffire à établir un lien de similarité entre les services précités ; en effet, cette décision n’est pas transposable et il appartient à l’Institut d’apprécier la similarité des services en cause au cas par cas et selon les arguments apportés par les parties dans chaque espèce. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent en des prestations de garde d’enfants, de garde et de soins destinés spécifiquement aux personnes âgées et d’hébergement pour animaux domestiques, ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement » de la marque antérieure, précédemment définis, les premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds pour leur réalisation, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination EQUINOXE. La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe EKYNOX L’ENERGIE EN COMMUN, ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une seule dénomination et la marque antérieure d’éléments verbaux et figuratifs. Visuellement, les termes EQUINOXE et EKYNOX des signes en présence sont de longueur proche (respectivement huit lettres et six lettres) et ont quatre lettres en commun qui constituent les mêmes séquences E / NOX, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces termes EQUINOXE et EKYNOX comportent un même rythme en quatre temps et se prononcent de façon strictement identique [é-ki-noxe]. La seule différence entre ces deux termes tenant à la substitution des lettres KY par les lettres QUI du signe contesté n’est pas de nature à écarter leur perception globale très proche en ce qu’elle n’en modifie pas la prononciation, les dénominations en présence restant en outre dominées par les mêmes séquences de lettres d’attaque et finales. Intellectuellement, le signes en présence évoquent tous les deux « l’équinoxe », soit l’instant de l’année où le soleil traverse le plan équatorial terrestre, changeant ainsi d’hémisphère céleste. A cet égard, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, le fait que les éléments figuratifs de la marque antérieure aient « leur signification propre » et que l’expression L’ENERGIE EN COMMUN au sein de la marque antérieure « renvoie à l’idée d’une synergie, d’une rencontre des idées, des pensées, des énergies, des projets conduisant à leur mise en commun » n’est pas de nature à écarter cette référence commune immédiate,
dès lors que la marque antérieure sera spontanément désignée par le terme EKYNOX lequel évoque immédiatement le mot « équinoxe », en raison de sa proximité visuelle et surtout phonétique. Dès lors, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante soutenant que « le signe contesté se distingue conceptuellement de la marque antérieure » ; au contraire, la présence d’une sphère au sein de la marque antérieure évoquant le soleil, renforce la référence à l’idée d’équinoxe. Ces dénominations présentent donc une physionomie très proche ainsi qu’une prononciation et une évocation identiques. Si les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et des termes L’ENERGIE EN COMMUN au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes EQUINOXE et EKYNOX au sein des signes en cause apparaissent parfaitement distinctifs, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. En outre, le terme EKYNOX apparaît dominant dans la marque antérieure, compte tenu du fait qu’il y est particulièrement mis en exergue en raison de sa présentation en gras et en caractères de grande taille sur une ligne supérieure, et que l’ensemble verbal L’ENERGIE EN COMMUN, inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure, apparaît comme un slogan très accessoire qui n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence d’une « sphère de dimension non négligeable » n’est pas de nature à faire perdre au terme EKYNOX son caractère essentiel et immédiatement perceptible. A cet égard, le fait que « l’opposante lui attribue une importance substantielle tel qu’il en ressort des supports de communication et du site internet de cette dernière » constitue un élément extérieur tiré de l’exploitation du signe par l’opposante et ne saurait donc pris en considération. Sont également inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels la présence dans la marque antérieure d’éléments figuratifs ainsi que d’éléments verbaux différents et plus nombreux que dans le signe contesté, induisent « une sonorité et un rythme bien plus long », dès lors que l’attention du consommateur se focalisera nécessairement sur le terme EKYNOX de la marque antérieure, seul élément par lequel elle sera désignée et sur le terme EQUINOXE, constitutif du signe contesté, lesquels présentent comme précédemment exposé, de grandes ressemblances visuelles et une identité phonétique et intellectuelle, sources de confusion entre les signes. Ainsi, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. La dénomination contestée EQUINOXE est donc similaire à la marque antérieure EKYNOX L’ENERGIE EN COMMUN. Sont sans incidence sur la présente procédure les arguments de la société déposante tirés de l’existence « de plus de 53 marques enregistrées coexistant, pour les services des classes 35,41 et 43, comprenant le terme EQUINOXE », dont rien ne permet d’affirmer qu’elles coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée. En tout état de cause, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits
conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante relatif à l’absence « d’une quelconque renommée ni même d’une connaissance minime par le public visé sur le territoire français ». En effet, si la notoriété ou la renommée d’une marque antérieure peut accentuer un risque de confusion entre deux marques en présence, elle n’est nullement nécessaire à la reconnaissance d’un tel risque. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée EQUINOXE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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