Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2022, n° OP 22- 0470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22- 0470 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Visiotrav ; DUOTRAV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1630380 ; 004477592 |
| Référence INPI : | O20220470 |
Sur les parties
| Parties : | NOVARTIS AG (Suisse) c/ OMNIVISION GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0470 25/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OMNIVISION GMBH (société de droit étranger) est titulaire de l’enregistrement international n° 1 630 380 du 14 octobre 2021, portant sur le signe verbal VISIOTRAV et désignant la France Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 1er février 2022, la société NOVARTIS AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal DUOTRAV, déposée le 8 juin 2005, renouvelée par déclaration publiée le 4 mars 2015, sous le n° 004 477 592, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; produits pharmaceutiques; compléments d’apport alimentaire et préparations diététiques; préparations médicales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ophtalmologiques pour le traitement du glaucome, à l’exception des antibiotiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VISIOTRAV. La marque antérieure porte sur le signe verbal DUOTRAV. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont constitués d’un ensemble verbal. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun, outre la séquence OTRAV, une même structure associant la terminaison TRAV à un terme évocateur d’une caractéristique des produits (VISIO pour des produits occulaire / DUO pour des produits ayant une double action). Ainsi il résulte de cette structure commune qu’il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VISIOTRAV est donc similaire à la marque verbale antérieure DUOTRAV. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VISIOTRAV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Visa ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Gérance ·
- Agence immobilière ·
- Décoration ·
- Propriété immobilière ·
- Marque antérieure ·
- Marque ·
- Gestion ·
- Propriété industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Opposition ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Pierre précieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Bicyclette ·
- Usage sérieux ·
- Fuel ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque ·
- Sérieux
- Bière ·
- Nom de domaine ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Dénomination sociale ·
- Service ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Collection ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Ligne ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Réseau informatique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Imprimerie ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Centre de documentation ·
- Imprimerie ·
- Carton ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.