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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2022, n° OP 22-0421 |
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| Numéro(s) : | OP 22-0421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROSKO SUSHI Food Corsaire ; CUISINE CORSAIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4813999 ; 4643073 |
| Référence INPI : | O20220421 |
Sur les parties
| Parties : | LA CUISINE CORSAIRE-ÉCOLE SARL c/ P |
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Texte intégral
OP22-0421 13/12/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
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I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E P a déposé le 3 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 807 288 portant sur le signe complexe ROSKO SUSHI FOOD CORSAIRE. Le 26 janvier 2022, la société LA CUISINE CORSAIRE – ECOLE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française complexe CUISINE CORSAIRE déposée le 29 avril 2020 et enregistrée sous le n° 4 643 073, sur le fondement du risque de confusion.
- la dénomination sociale LA CUISINE CORSAIRE – ECOLE, immatriculée le 4 août 2006 au registre du commerce et des sociétés, sur le fondement du risque de confusion.
- le nom de domaine cuisine-corsaire.fr, réservé à son nom (et renouvelé) le 4 août 2006, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 14 mars 2022 sous le n° 22-0421. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur la portée de l’opposition Dans le récapitulatif d’opposition à enregistrement, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
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Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle. Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine. Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Éducation; formation; divertissement; activités culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle indique former opposition également contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de service de vidéo à la demande », étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or, si l’opposante peut compléter son opposition dans le délai supplémentaire d’un mois précité, c’est « …sous réserve [qu’elle] n’étende pas la portée de l’opposition » (article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de service de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, il convient de constater à titre liminaire, que la société opposante n’a établi aucun lien entre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « caractères d’imprimerie; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; patrons pour la couture; dessins; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; Ustensiles de ménage; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de
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construction; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette;boissons lactées où le lait prédomine ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques » et les produits, services et activités des droits antérieurs invoqués ; ainsi la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits, services et activités en relation les uns avec les autres. En conséquence, il convient de considérer que l’opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; tableaux (peintures) encadrés ou non; instruments de dessin; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; porcelaines; faïence; bouteilles; poubelles; verres (récipients); vaisselle. Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages. Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Éducation; formation; divertissement; activités culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». B) Sur le fondement de la marque complexe française CUISINE CORSAIRE n°4 643 073
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; tableaux (peintures) encadrés ou non; instruments de dessin; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; porcelaines; faïence; bouteilles; poubelles; verres (récipients); vaisselle. Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages. Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Éducation; formation; divertissement; activités culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » . La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; blocs ;
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blocs à dessin ; enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier ; boîtes en carton ou en papier ; filtres à café en papier ; calendriers ; crayons ; papier d’emballage ; emballages pour bouteilles en carton ou papier ; enseignes en papier ou carton ; formulaires ; gommes à effacer ; papier à lettres ; marques pour livres ; publications ; représentations graphiques ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; linge de table en papier ; Viande ; poisson ; volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs, laits et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viandes ou de poissons ; fromages ; plats cuisinés et plats préparés à base de légumes, de poisson, de viande ; Epices ; mélanges d’épices ; mélanges d’herbes et d’épices ; poudres d’épices ; curry ; poudres de curry ; mélanges pour assaisonnements ; mélanges aromatiques (préparation aromatique à usage alimentaire) ; épices séchées et herbes ; mélanges d’algues ; fleurs de sels, fleurs de sels aromatisées ; sels ; sauces ; condiments ; aromates ; herbes ; assaisonnements ; infusions (non médicinales) ; café, thé, cacao et succédanés du café ; pâtisserie et confiserie ; biscuiterie, biscuits apéritifs ; gâteaux ; sucreries ; chocolat, bonbons de chocolats ; boissons à base de café, thé, cacao, chocolat, d’herbes et d’épices ; plats cuisinés et plats préparés à base des produits précités ; Formation, éducation, enseignement, divertissement en matière de cuisine ; service et organisation de stages et/ou de séminaires de formation dans le domaine de la cuisine et de la gastronomie ; reportages gastronomiques ; informations en matière de formation dans le domaine de la cuisine ; enregistrement sur bandes vidéo ; location de bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; production de films sur bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques ; informations en matière de divertissement ; enseignement par correspondance ; production de films ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; micro- édition ; microfilmage ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de symposiums ; organisation et conduite de séminaires ; orientation professionnelle ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; publication de textes (autres que publicitaires). ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; conseils professionnels en matière culinaire et gastronomique ; cafés-restaurants ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; tableaux (peintures) encadrés ou non; instruments de dessin; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes
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comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages. Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Éducation; formation; divertissement; activités culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, en ce qui concerne les « ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; poubelles ; verres (récipients); vaisselle » de la demande d’enregistrement, la comparaison sera effectuée avec les autres droits invoqués.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ROSKO SUSHI FOOD CORSAIRE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe CUISINE CORSAIRE, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Si les signes en cause ont en commun le terme CORSAIRE, il ne saurait en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que, pris dans leur ensemble, ils présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en présence diffèrent par leurs structure, longueur et présentation, le signe contesté est un signe complexe composé des termes ROSKO SUSHI sur une ligne supérieure et FOOD CORSAIRE sur une ligne inférieure en plus petits caractères, le tout totalisant vingt-deux caractères et étant présenté dans un double cercle alors que la marque antérieure est composée de deux termes CUISINE CORSAIRE totalisant quinze caractères présentés sur une même ligne.
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En outre, ces différences visuelles sont renforcées par la présence au sein des signes d’éléments figuratifs totalement différents représentant respectivement une mouette de grande taille en couleurs et fantaisiste ayant dans son bec un poisson situé au centre du signe contesté et trois casseroles sur une ligne supérieure pour la marque antérieure. Les signes présentent donc une physionomie très distincte. A cet égard, s’il est reconnu que le consommateur s’attachera davantage à l’élément verbal par lequel il peut désigner le signe concerné, il n’en demeure pas moins que les éléments figuratifs, la police des caractères, les couleurs utilisées et la présentation des signes participent à l’impression d’ensemble laissée par ces derniers, ce qui est notamment le cas en l’espèce où l’élément figuratif du signe contesté occupe une place importante en raison de sa taille et de sa position centrale. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (prononciation en sept temps pour le signe contesté, contre quatre temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque et centrales ; ces signes présentent donc une prononciation bien distincte. Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, ainsi que le fait valoir la déposante, le terme CORSAIRE commun aux deux signes, apparaît évocateur d’une cuisine épicée et présente ainsi un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il fait directement référence à une de leur caractéristique, à savoir leur nature, leur objet ou leur destination. Dès lors, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « intellectuellement, les signes partagent un contenu conceptuel certain, à savoir la notion de CORSAIRE et CUICINE/FOOD », cette évocation étant étroitement liée à une caractéristique des produits et services en cause, comme démontré précédemment, de sorte qu’elle ne peut être déterminante dans l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, ce terme n’apparaît pas de nature à attirer l’attention du consommateur au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante, tant en raison de son caractère fortement évocateur qu’en raison de sa présentation laquelle ne le met pas particulièrement en exergue. En effet, ce terme CORSAIRE précédé du terme FOOD n’apparaît pas dominant dès lors qu’il est positionné sur une ligne inférieure en plus petits caractères et sera perçu comme une mention accessoire, alors que le terme ROSKO, parfaitement distinctif, et le terme SUSHI sont quant eux positionnés en gros caractères sur une ligne supérieure et seront donc davantage à même de retenir l’attention du consommateur. A cet égard, il n’est nullement évident que le consommateur français, qui ne possède pas de connaissances particulières en langues régionales, perçoive le terme ROSKO comme
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évoquant « la ville de Roscoff dont il est le nom breton » de sorte qu’il apparaît arbitraire au regard des produits et services visés. Ainsi, est inopérant l’argument de l’opposante selon lequel le terme CORSAIRE est « particulièrement attractif » et « l’élément distinctif et dominant », dès lors qu’il a été démontré que l’attention du consommateur se focalisera au sein du signe contesté sur le terme ROSKO en raison de sa présentation en attaque et de son caractère parfaitement arbitraire au regard des produits et services en cause. Dès lors, le consommateur ne percevra pas le terme CORSAIRE au sein du signe contesté comme une référence à la marque antérieure mais bien comme une simple indication sur la nature et objet des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ROSKO SUSHI FOOD CORSAIRE n’apparaît donc pas similaire à la marque complexe antérieure CUISINE CORSAIRE, dont elle ne saurait apparaître comme une « version internationalisée » contrairement à ce que soutient l’opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. C) Sur le fondement du nom de domaine « cuisine-corsaire.fr » Aux termes de l’article L.711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
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L’article L.712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine. 1. Sur l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale Le nom de domaine étant signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En conséquence, lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant de démontrer l’usage du nom de domaine invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale. En l’espèce, en rubrique 6-3 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition – Nom de domaine », la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes : Type de fondement : Nom de domaine Désignation de la dénomination ou raison sociale : cuisine-corsaire.fr Date d’immatriculation : 04/08/2006 Numéro d’immatriculation : 491356572 Activités qui servent de base à l’opposition : « Enseignement de la cuisine, vente de livres et de tous supports en relation avec la cuisine, vente de tous matériels, objets ou produits en relation avec la cuisine, services de restauration, traiteur ; Vente en ligne de bons d’achat et de réservations de cours de cuisine ou de services de traiteurs ».
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A l’appui de son opposition, la société opposante transmet une fiche WHOIS démontrant la titularité du nom de domaine cuisine-corsaire.fr par la société opposante depuis le 31 août 2016. La société opposante transmet également un document « pièce 8 extraits archives » de trente- quatre pages contenant une série de captures d’écrans comportant l’indication du nom de domaine cuisine-corsaire.fr propres à établir l’exploitation dudit nom de domaines pour diverses activités :
- les captures fournies en pages 3, 4, 9, 10, 12, 19, 21, 22, 29, 31, 32 sont propres à établir l’exploitation du nom de domaine pour l’enseignement de la cuisine ;
- les captures fournies en pages 7, sont propres à établir l’exploitation du nom de domaine pour la vente de produits en relation avec la cuisine ;
— les captures fournies en pages 14, 15, 24, 25, 34 sont propres à établir l’exploitation du nom de domaine pour la vente de livres et de tous supports en relation avec la cuisine ;
- les captures fournies en pages 5, 11, 13, 18, 20, 23, 33 sont propres à établir l’exploitation du nom de domaine les services de restauration et traiteur ;
- les captures fournies en pages 19, 21, 29, 31, 32 sont propres à établir l’exploitation du nom de domaine pour la vente en ligne de bons d’achat et de réservations de cours de cuisine ou de services de traiteurs. Aussi, les pages 6 et 7 de la « Pièce 5 : extraits_Reseaux_sociaux_internet_et_presse » et les pages 12, 21, 22 et 32 de la « pièce 8 extraits archives » indiquent que les activités pour lesquels le nom de domaine cuisine-corsaire.fr est exploité sont fournies dans les différentes régions de France, à savoir notamment Paris et Cancale. Ces pièces démontrent l’utilisation dans la vie des affaires du nom de domaine cuisine- corsaire.fr invoqué à l’appui de l’opposition, pour les activités revendiquées et dont la portée n’est pas seulement locale. Ainsi, il ressort de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que le nom de domaine « cuisine-corsaire.fr », dont elle est la réservataire, n’a pas une portée seulement locale et a donné lieu à une exploitation effective, antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour les activités invoquées, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2. Sur la comparaison des produits et des activités Les produits restant à comparer sur le fondement du nom de domaine « cuisine-corsaire.fr » sont les suivants : « ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; porcelaines; faïence; bouteilles; poubelles; verres (récipients); vaisselle ». Comme précédemment relevé, la société opposante fait valoir une exploitation effective de son nom de domaine pour les activités suivantes : « Enseignement de la cuisine, vente de
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livres et de tous supports en relation avec la cuisine, vente de tous matériels , objets ou produits en relation avec la cuisine, services de restauration, traiteur ; Vente en ligne de bons d’achat et de réservations de cours de cuisine ou de services de traiteurs », à l’appui de laquelle elle fournit une argumentation et de la documentation. La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certaines des activités exercées sous le nom de domaine invoqué, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 3. Sur la comparaison des signes Le nom de domaine opposé est : « cuisine-corsaire.fr ». Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe complexe contesté ROSKO SUSHI FOOD CORSAIRE ne doit pas être considéré comme similaire au nom de domaine « cuisine-corsaire.fr », compte tenu tant de leurs différences d’ensemble et que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, malgré la similarité de certains des produits et activités en cause, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu des différences entre le signe contesté et le nom de domaine invoqué. D) Sur le fondement de la dénomination ou raison sociale LA CUISINE CORSAIRE-ECOLE Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 3° de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure
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d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : (…) d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, l es pièces de nature à établir son existence et son exploitation p our les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante invoque une atteinte à la dénomination sociale suivante : LA CUISINE CORSAIRE – ECOLE. En l’espèce, en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes : Type de fondement : Dénomination ou raison sociale Désignation de la dénomination ou raison sociale : LA CUISINE CORSAIRE – ECOLE Date d’immatriculation : 04/08/2006 Numéro d’immatriculation : 491356572 Activités qui servent de base à l’opposition : « Enseignement de la cuisine, vente de livres et de tous supports en relation avec la cuisine, la vente de tous matériels, objets ou produits en rapport avec la cuisine, l’activité de vente à emporter et de traiteur ». A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. Il convient à cet égard de préciser que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société, et non pour celles énumérées dans ses statuts (Cass. Com. 10 juillet 2012, 08-12.010). Par conséquent, l’opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre.
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Afin de démontrer l’exploitation réelle de la dénomination sociale LA CUISINE CORSAIRE
- ECOLE, la société opposante a notamment transmis les pièces suivantes : Pièce 2.1 : L’extrait Kbis justifiant d’une date d’immatriculation au 4 août 2006 ; Pièce 2.2 : L’extrait du registre national du commerce et des sociétés du site de l’INPI en date du 26 janvier 2022 ; Pièce 3 : Statuts constitutifs de la société en date du 28 mars 2015 ; Pièce 4 : Le PV d’Assemblée générale enregistré auprès du greffe du Tribunal de Commerce le 5 août 2015 qui a pour objet : l’enseignement de la cuisine, la vente de livres et de tous supports en relation avec la cuisine, la vente de tous matériels ou objets en rapport avec la cuisine ; Pièce 5 : Extraits de sites internet, réseaux sociaux et articles de presse de 2015 à 2020, dans lesquels la société propose des menus à emporter, des cours de cuisine, des ateliers culinaires et de cuisines, des services de traiteurs ; Pièce 6 : 13 factures datées de 2017 à 2021, émises par la société LA CUISINE CORSAIRE ECOLE faisant figurer les détails de prestations et produits facturés, tels que notamment des « moulins à épices », « épices », « ustensiles de cuisines », « poêle, bol, nonette, poche patissière » et de services de formations et de restaurations, tels que notamment des « cours de cuisine », « cours de cuisine pâtisserie », « prestations traiteurs », « location de vaisselle ». Il apparaît, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la dénomination sociale LA CUISINE CORSAIRE – ECOLE est réellement exercée pour les activités d’ « Enseignement de la cuisine, vente de livres et de tous supports en relation avec la cuisine, la vente de tous matériels, objets ou produits en rapport avec la cuisine, l’activité de vente à emporter et de traiteur » revendiquées par la société opposante, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2. Sur la comparaison des produits et services et des activités Les produits de la demande restant à comparer ont été déjà reconnus similaires aux activités exercées par la société opposante sous le nom de domaine précité. 3. Sur la comparaison des signes La dénomination sociale invoquée porte sur le signe verbal LA CUISINE CORSAIRE – ECOLE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, il convient de considérer que le signe contesté n’est pas similaire à la dénomination sociale LA CUISINE CORSAIRE – ECOLE invoquée, compte tenu tant de leurs différences d’ensemble et que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la dénomination sociale antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et activités en cause. CONCLUSION Le signe complexe ROSKO SUSHI FOOD CORSAIRE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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