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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juin 2022, n° OP 22-0400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0400 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BY JULIETTE ; Juliette By Romano R. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4814005 ; 4405901 |
| Référence INPI : | O20220400 |
Sur les parties
| Parties : | ROMANTINA SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP22-0400 21 juin 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame J D S a déposé le 3 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 814 005 portant sur le signe verbal BY JULIETTE. Le 26 janvier 2022, la société ROMANTINA (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque antérieure JULIETTE BY ROMANO R., déposée le 20 novembre 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 405 901. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 1er mars 2022 sous le n° 22-0400. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage. Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savons; désodorisants à usage personnel; huiles essentielles; Produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage; Produits cosmétiques pour le soin des pieds et des mains; Produits cosmétiques pour le soin des ongles; Produits cosmétiques pour le bain et la douche; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques pour le maquillage et le démaquillage; Produits pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique; shampooings, gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; produits de rasage; produits dépilatoires; crèmes, gels et mousses à utiliser avant, pendant et après le rasage ou l’épilation (cosmétiques); savon à barbe; dentifrices; parfums, extraits et concentrés de parfums; eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette; produits de parfumerie; crèmes parfumées, gels douche parfumés, déodorants en aérosol ou à bille parfumés pour le corps; parfums d’ambiance ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage. Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services 3
de salons de beauté; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services suivants : « assistance médicale; chirurgie esthétique; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement : • des prestations permettant de prévenir ou de soigner les maladies de l’homme effectuées par des organisme et professions libérales du domaine médical destinées aux personnes malades, visant à la préservation et à l’amélioration de la santé des individus, • des services de nature médicale et plus précisément une branche de la chirurgie plastique regroupant l’ensemble des interventions manuelles et instrumentales, destinées à embellir, à maintenir ou améliorer l’apparence physique ainsi qu’à à remodeler les formes du corps ou les traits du visage proposés dans des cliniques spécialisées assurés ou proposés par les chirurgiens, • et des prestations regroupant une approche de la santé et des traitements différente de celle que propose la médecine officielle moderne, prônant des méthodes dites « douces » de traitements, comme les massages ou les plantes médicinales, n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les produits suivants : « produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou l’embellissement du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services et produits en cause précités se distinguent nettement par leur objet (médical et thérapeutique pour les premiers, embellissement pour les seconds). Si ces services et produits « visent à prendre soin de son corps », la notion de « soins » prend un sens médical dans le libellé de la demande d’enregistrement contestée, absent de celui invoqué de la marque antérieure, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BY JULIETTE. La marque antérieure porte sur le signe verbal JULIETTE BY ROMANO R.. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme JULIETTE, placé en attaque dans la marque antérieure, et l’élément BY ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la place de l’élément BY, en position d’attaque au sein du signe contesté, en position médiane dans la marque antérieure, ainsi que par la présence de l’ensemble ROMANO R., en position finale au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme JULIETTE présente également un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque, et en ce que l’ensemble BY ROMANO R. sera perçu comme l’identification du créateur des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté BY JULIETTE est donc similaire à la marque verbale antérieure JULIETTE BY ROMANO R.. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « assistance médicale; chirurgie esthétique; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence. A cet égard, ne saurait être transposée à la présente espèce la décision d’opposition citée par la société opposante, rendue dans une espèce différente. En outre, l’argument de la société opposante relatif à la notoriété de la marque antérieure par le public ne saurait être retenu pour aggraver le risque de confusion entre les produits et services précités, dès lors qu’elle ne fournit aucun document démontrant la connaissance de la marque antérieure JULIETTE BY ROMANO R. auprès du public de référence pour les produits et services précités. En outre l’existence d’autres marques détenues par la société opposante est inopérante pour aggraver le risque de confusion, ces droits étant extérieurs à la présente procédure. Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BY JULIETTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure JULIETTE BY ROMANO R.. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage. Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 814 005 est partiellement rejetée, pour les produits et services ci-dessus. 7
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