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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2022, n° OP 22-0550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bières au logis ; biere au logis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4817222 ; 4346364 |
| Référence INPI : | O20220550 |
Sur les parties
| Parties : | BIÈRE AU LOGIS SARL c/ P |
|---|
Texte intégral
OP22-0550 28/10/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S P a déposé, le 15 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4817222 portant sur le signe verbal BIERES AU LOGIS. Le 8 février 2022, la société SARL BIERE AU LOGIS (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal BIERE AU LOGIS, déposée le 16 mars 2017 et enregistrée sous le n° 4346364, sur le fondement du risque de confusion ;
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— la dénomination sociale SARL BIERE AU LOGIS, dont elle indique être immatriculée depuis le 19 avril 2017, sous le numéro 82911584900020, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom de domaine biereaulogis.com, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le droit antérieur non pris en compte La société SARL BIERE AU LOGIS invoque une atteinte au nom de domaine suivant : biereaulogis.com. Aux termes de l’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le III de l’article 4 de la décision susvisée précise également que : « Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement. A l’expiration du délai mentionné au II, l’Institut vérifie que les pièces fournies au soutien des indications requises au I ne sont pas manifestement dénuées de pertinence ».
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Par conséquent, l’opposante doit non seulement démontrer la réservation du nom de domaine par ses soins mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée ainsi que sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. À cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas être seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). En conséquence, lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant de démontrer l’usage du nom de domaine invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale. En l’espèce, l’opposante a renseigné en rubrique 6-3 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes :
- T ype de fondement : Nom de domaine
- D ésignation du signe : biereaulogis.com
- A ctivités qui servent de base à l’opposition : « Commerce de détails de boissons en magasin spécialisé et sur internet, licence à emporter ». A l’appui de son opposition, l’opposante transmet le document suivant :
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— Facture de renouvellement du nom de domaine biereaulogis.com en date du 2 avril 2021, émise par le bureau d’enregistrement OVHcloud. A titre liminaire, il convient de préciser que la société opposante a également fourni une facture en date du 1er mai 2021 faisant état du renouvellement des noms de domaine labiereaulogis.fr et labiereaulogis.com, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or, les noms de domaine précités n’étant pas visés dans le formulaire d’opposition, ils ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Si la pièce fournie démontre bien l’existence d’un nom de domaine biereaulogis.com dont la date de réservation (débutant le 4 avril 2021 pour une durée d’un an), est antérieure à la demande d’enregistrement, elle n’est toutefois pas suffisante pour démontrer l’usage sérieux de ce signe dans la vie des affaires. A cet égard, aux fins de déterminer si le signe invoqué n’a pas une portée seulement locale, il convient de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE, 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, points 159 et 160). Force est de constater que la société opposante ne fournit aucune pièce permettant d’établir que le nom de domaine était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 15 novembre 2021. En outre, la seule fourniture de la facture de renouvellement du nom de domaine invoqué n’est pas de nature à prouver l’usage sérieux dans la vie des affaires de ce nom de domaine pour les activités suivantes : « Commerce de détails de boissons en magasin spécialisé et sur internet, licence à emporter », en l’absence de toute information sur l’utilisation effective du site internet par des clients potentiels. De plus, la société opposante n’a produit aucun élément de nature à démontrer que le site internet a reçu des visites ni dans quelles proportions. Enfin, aucun document ne prouve que de nombreuses personnes aient visité le site internet et demandé la prestation des services visés, par l’intermédiaire du site. Au demeurant, cette absence d’exploitation semble confirmée par la société opposante elle- même qui indique que le nom de domaine est actuellement en cours de construction en raison de « failles de sécurité concernant son exploitation ». En l’absence d’argumentation de l’opposante ou de pièces quant à l’usage du nom de domaine et à sa portée, aucune exploitation effective dans la vie des affaires du site Internet biereaulogis.com n’a été établie au regard des activités invoquées. En conséquence, l’opposition est réputée non fondée en ce qui concerne le nom de domaine invoqué par la société opposante.
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B) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Sur le fondement de la marque BIERE AU LOGIS n° 4346364 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière de divertissement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bières ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « mise à disposition d’informations en matière de divertissement » de la demande contestée, qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « bières » de la marque antérieure, qui s’entendent de boissons peu ou pas alcoolisées, préparées à base de houblon ou de malt. Répondant à des besoins différents, ces services et produits ne proviennent pas des mêmes industries ni ne s’adressent à une même clientèle. Ils ne présentent pas davantage de lien de complémentarité, les seconds n’étant pas nécessairement et obligatoirement l’objet des premiers. A cet égard, si comme le fait valoir la société opposante, la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, il n’en demeure pas moins que pour que des produits et/ou services soient considérés comme similaires, il faut qu’ils puissent être attribués par le consommateur à une même origine commerciale, en
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raison de leur appartenance à une même catégorie générale, ou à leur nature, objet, fonction, destination, clientèle, circuits de distribution communs ou en raison d’un lien de complémentarité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme précédemment exposé. Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sont inopérants les arguments de la société opposante relatifs au fait qu’elle exerce « une activité de vente mais également de services et de conseils dans la pure pratique de zythologie » et qu’elle propose des « ateliers de dégustation et des événements, que ce soit des ateliers orientés uniquement sur la bière, […], ou bien des ateliers bières et mets » et, que la déposante exercera également « une activité de vente de produit en la matière des bières » liée à « [son] service de dégustation de bière à domicile ». En effet, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services s’effectuant uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services qui ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BIERES AU LOGIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BIERE AU LOGIS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté BIERES AU LOGIS n’est pas identique à la marque verbale antérieure BIERE AU LOGIS, en raison de la présence de la lettre S au sein du signe contesté. En outre, l’opposante invoque également la similarité entre les signes, pour laquelle il
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convient alors de se prononcer. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de trois éléments verbaux. Les signes en cause ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun des termes très proches, à savoir BIERES AU LOGIS pour le signe contesté et BIERE AU LOGIS pour la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie et une évocation très proches et une prononciation identique. A cet égard, la présence de la lettre S dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter la perception très proche de ces signes, en ce qu’elle ne consiste qu’en une simple marque de pluriel sans incidence phonétique. Il résulte de ces grandes ressemblances d’ensemble, une similarité entre les signes. Est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté « ressort d’un choix conceptuel de sa part, souhaitant réaliser un jeu de mots alliant le thème de ses ateliers (la biérologie ou zythologie selon le terme scientifique) et le lieu où elle les anime, c’est-à-dire chez des particuliers » ; en effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. De même, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante tenant à la différence d’identité visuelle entre les signes tels qu’exploités sur les réseaux sociaux notamment (« calligraphie épurée, soignée et fine avec des pointillés faisant ressortir un aspect festif » pour la marque antérieure, « style géométrique, dont l’agencement met en avant le mot « Bière », et ce, en relation directe avec son activité » pour le signe contesté) ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, le signe verbal contesté BIERES AU LOGIS est donc similaire à la marque antérieure BIERE AU LOGIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, si la société opposante invoque une certaine connaissance de la marque antérieure dans le monde de la bière artisanale, les pièces fournies dans le cadre de la présente procédure ne sauraient suffire à elles seules à caractériser la connaissance de la marque antérieure sur le territoire français. Ainsi, l’argument de la société opposante fondé sur la notoriété de la marque antérieure ne saurait être retenu en l’espèce. En outre, s’il est vrai, que l’identité et la forte similarité des signes peuvent compenser de faibles similitudes entre les produits et services, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les produits et services en cause étant trop différents. Ainsi, en l’absence de similarité entre les services et les produits invoqués à l’appui de l’opposition, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des signes en cause. 2) Sur le fondement de la dénomination sociale SARL BIERE AU LOGIS Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 3° de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ».
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale L’opposante invoque une atteinte à la dénomination sociale suivante : SARL BIERE AU LOGIS. En l’espèce, en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », la SARL BIERE AU LOGIS a notamment renseigné les informations suivantes :
- T ype de fondement : Dénomination ou raison sociale
- D ésignation de la dénomination ou raison sociale : SARL BIERE AU LOGIS
- D ate d’immatriculation : 19/04/2017
- N uméro d’immatriculation : 82911584900020
- A ctivités qui servent de base à l’opposition : Commerce de détails de boissons en magasin spécialisé et sur internet, licence à emporter En l’espèce, l’opposante a fourni un extrait K-Bis de la société SARL BIERE AU LOGIS afin de prouver l’existence de sa dénomination sociale. Pour démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale invoquée, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :
- Un devis, daté du 10 janvier 2022 et établi par la société THE BREW SOCIETY, pour une formation professionnelle intitulée « approfondir ses compétences en vue de développer sa micro-brasserie », dont la société opposante est destinataire ;
- Deux copies écran des fiches des établissements BIERE AU LOGIS à Saint-Denis et Saint-Gilles, accessibles sur le moteur de recherche Google, indiquant comme activité « caviste » et mentionnant une note des internautes de 4,7 ;
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— Deux copies écran des comptes Instagram des établissements BIERE AU LOGIS sur l’île de la Réunion : 763 abonnés pour l’établissement BIERE AU LOGIS situé à Saint-Gilles, et 1420 abonnés pour celui situé à Saint-Denis (les pages indiquent les informations suivantes : « magasin spécialisé dans la vente d’alcools », « cave à bières artisanales ») ;
- Des extraits des 34 commentaires de clients sur le moteur de recherche Google concernant l’établissement BIERE AU LOGIS situé à Saint-Denis, dont certains sont précisément datés, faisant état de l’existence d’une cave à bière en annexe 5 ;
- Un extrait du guide Hachette des bières 2021 en annexe 6 ;
- Sept factures émises entre 2018 et 2022 par des brasseries établies en métropole et des fournisseurs de bières en annexe 7. Il apparaît, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société SARL BIERE AU LOGIS exerce effectivement une activité de vente de boissons, en particulier de bières, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale SARL BIERE AU LOGIS à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Commerce de détails de boissons en magasin spécialisé et sur internet, licence à emporter ». A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel la société opposante « ne démontre aucunement une portée plus que locale quant à cette activité de débit de boissons » ; en effet, les droits conférés par une dénomination sociale étant de portée nationale, cette exigence n’est pas requise par les textes. Sur la comparaison des services et des activités L’opposition fondée sur ce droit antérieur porte sur la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les services de « mise à disposition d’informations en matière de divertissement ». Comme précédemment relevé, la dénomination sociale SARL BIERE AU LOGIS est exploitée pour les activités suivantes : « Commerce de détails de boissons en magasin spécialisé et sur internet, licence à emporter ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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En l’espèce, les services de « mise à disposition d’informations en matière de divertissement » de la demande contestée, qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public, ne sont manifestement pas identiques ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les activités de « Commerce de détails de boissons en magasin spécialisé et sur internet, licence à emporter » de la marque antérieure, exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée, qui désignent une activité de commerce pour le compte de tiers visant à proposer à la vente des boissons. Répondant à des besoins distincts, ces services et activités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent ni identiques, ni similaires, aux activités effectivement exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BIERES AU LOGIS. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe SARL BIERE AU LOGIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la dénomination sociale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Toutefois, à défaut d’identité et de tout lien de similarité établi entre les services précités et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, le signe contesté ne peut être considéré comme portant atteinte à celle-ci pour ces services, et ce nonobstant les ressemblances entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BIERES AU LOGIS peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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