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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2022, n° OP 22-1946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | youpiyak ; YOUPI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4844370 ; 1497548 |
| Référence INPI : | O20221946 |
Sur les parties
| Parties : | BAYARD PRESSE SADCS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1946 10/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M L M a déposé, le 16 février 2022, la demande d’enregistrement n° 4844370, portant sur le signe verbal YOUPIYAK. Le 9 mai 2022, la société BAYARD PRESSE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de complexe YOUPI déposée le 25 février 1988, enregistrée et renouvelée sous le n° 1497548, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « Éducation; divertissement »
Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : «.Edition de livres, revues.Divertissements». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de «divertissement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services d’«Éducation» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’«Edition de livres, revues» de la marque antérieure, dès lors que les seconds n’ont pas exclusivement pour objet d’éditer des ouvrages éducatifs et que la prestation des premiers est assurée indépendamment de celle des seconds. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante reposant notamment sur le fait que le la société opposante présente des ouvrages éducatifs au public ou encore que le magazine éditée sous le signe YOUPI est « conçu en étroite collaboration avec les professionnels de l’éducation et la société opposante a développé des services (conférences pédagogiques, formations, supports numériques, newsletter) pour permettre aux enseignants de s’appuyer sur les contenus du magazine Youpi dans le cadre de leur mission», dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit être effectuée en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des deux marques, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle des parties. En outre, répondant à des besoins nettement différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires (établissement scolaire, de formation pour les premiers/société d’éditions). 3
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition sont pour partie identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. ll résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’ils sont chacun constitués d’une dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations YOUPIYAK et YOUPI (cinq lettres identiques placées dans le même ordre et formant la même longue séquence d’attaque YOUPI- ; rythme et sonorités d’attaque [youpi] identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté YOUPIYAK est donc similaire à la marque verbale antérieure YOUPI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YOUPIYAK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : «divertissement». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5
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