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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 oct. 2022, n° OP 22-2031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Coq Chanvré ; LE COQ SPORTIF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4851331 ; 008883671 |
| Référence INPI : | O20222031 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ LCS INTERNATIONAL SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-2031 05/10/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur E P a déposé le 10 mars 2022 la demande d’enregistrement n° 4851331 portant sur le signe verbal LE COQ CHANVRE. Le 13 mai 2022, la société LCS INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LE COQ SPORTIF déposée le 15 février 2010, enregistrée et renouvelée sous le n° 008883671, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ; chaussures et articles chaussants ; chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE COQ CHANVRE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LE COQ SPORTIF, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun composés d’un ensemble verbal de trois termes. Les signes ont en commun les éléments d’attaque LE COQ, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal CHANVRE dans le signe contesté et de l’élément verbal SPORTIF dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser ces différences. En effet, la séquence LE COQ commune aux deux signes apparait parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, cette séquence LE COQ, située en position d’attaque, présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes, dès lors que les termes CHANVRE du signe contesté et SPORTIF de la marque antérieure, qui la suivent apparaissent accessoires en ce qu’ils ne sont que de simples adjectifs venant la qualifier.
Ainsi, le consommateur portera son attention sur la séquence LE COQ tant au sein de la marque antérieure qu’au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LE COQ CHANVRE est donc similaire à la marque verbale antérieure LE COQ SPORTIF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 4
5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE COQ CHANVRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6
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