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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 sept. 2022, n° OP 22-1934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1934 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MINOA PROFESSIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4844474 |
| Référence INPI : | O20221934 |
Sur les parties
| Parties : | 2K COSMETICOS EIRELI (micro entreprise) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 2022-1934 05/09/2022
DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14 et R 712-15 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mai 2022, la société 2K COSMETICOS EIRELI (micro entreprise) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 4 844 474, publiée au BOPI 22/10 du 11 mars 2022, en se prévalant de droits sur une marque notoire MINOA PROFESSIONAL.
L’Institut a notifié le 27 juin 2022 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle a répondu.
II.- DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
La demande contestée n° 4 844 474 ayant été publiée le 11 mars 2022, le délai pour former opposition expirait donc en l’espèce le 11 mai 2022.
L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est déclarée irrecevable toute opposition [… ] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ».
Enfin, l’article R. 712-26 précise que « Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne : 2° L’opposition prévue à l’article R. 712-14 ».
A cet égard, l’article 4 I de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « dans le délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité, l’opposant précise : 1° au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : b) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle : – l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ; – l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ».
L’article 4 II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : c) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée porte sur la marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris MINOA PROFESSIONAL. Elle invoque à l’appui de l’opposition les produits suivants: «Astringents à l’usage cosmétique, eau oxygénée (perxude d’hydrogène) à usage cosmétique, coton à usage cosmétique, après shampoing pour les cheveux, cosmétiques, cosmétiques pour animaux, cosmétiques pour les sourcils, cosmétiques pour les cils, crèmes cosmétiques, crèmes pour éclaircir la peau, étuis de cosmétiques (kits de cosmétiques), aromatisants pour les gâteaux (huiles essentielles), gelée de pétrole à l’usage cosmétique, tiges à pointe en coton à des fins cosmétiques, laque pour les cheveux, huiles pour parfums et essences, huiles d’hygiène personnelles, huiles à usage cosmétique, préparation de collagène à des fins cosmétiques, préparation pour lisser les cheveux, préparations pour boucler les cheveux, préparation pour bronzer (cosmétiques), produits cosmétiques de soin de la peau, produits cosmétiques de soin de la peau, produits cosmétiques pour les cils, produits neutralisateurs pour la permanente des cheveux, produits pour lisser (gommage), substances adhésives pour fixer les faux cheveux, teintures pour les cheveux, extraits d’herbes à des fins cosmétiques, lotions capillaires, shampoing à sec, bougies de massage à des fins cosmétiques, cosmétiques pour les enfants : après shampoing (cosmétiques), crème dégraissante pur le nEttoyage des mains, cRème, pâte et liquide rajeunissant, protecteur et pour le nettoyage de la peau, bio, non bio et synthétique, étui de cosmétiques de jouet (avec des vrais cosmétiques), liquide, crème et poudre de nettoyaGe pour les dents, pastille et chewing-gums à macher à des fins cosmétiques, algue ».
Il est de doctrine et de jurisprudence constante, qu’une marque est considérée comme notoire lorsqu’elle est connue d’une large fraction du public. Cette condition doit être établie de façon objective en tenant compte de l’ancienneté de la marque et de l’intensité de son usage en France, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés.
A cet égard, les documents téléversés par l’opposant intitulés « Existence de la marque notoire » et « Autres pièces ou documents » sont :
- 1° enregistrement : certificat d’enregistrement de la marque MINOA PROFESSIONAL devant l’office brésilien.
- Pièce 1 – SCI Report – 0001 – Contrato Social – 08-2019 – 199 – 2K Cosmeticos Eireli – CNPJ 29047104000133 (pièce rédigée en portugais sans traduction française associée) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
- Pièce 2 – 1° Traduction française du certificat d’enregistrement de la marque MINOA PROFESSIONAL auprès de l’office brésilien
- Pièce 3 – intitulée « 15 Dépôts » : pièce traduite du portugais relative à des dépôts de dossiers auprès de l’agence nationale de vigilance sanitaire.
- Pièce 4 – intitulée « attestation A A » : attestation de A M Al-A certifiant être le partenaire commercial en tant que distributeur en Libye de la société 2K COSMETICOS titulaire de la marque MINOA PROFESSIONAL
- Pièce 5 – 6 Lettre D’autorisation de Représentation : autorisation de la société 2K INDUSTRIA COSMETICA titulaire de la marque MINOA PROFESSIONAL à A S, de représenter la marque MINOA PROFESSIONAL à travers l’Europe.
- Pièce 6 – intitulée « Conversations » : traduction de conversations effectuée en portugais sur Whatsapp
- Pièce 7 – intitulée « PRIMEIROS CONTATO COM SAMIRA1 » : extraits d’échanges de messages sur une messagerie instantanée.
- Pièce 8 –intitulée « s doc06022021 » : lettre d’invitation adressée à l’agent d’immigration, relative au séjour de S A ou a.
- Pièce 9 – intitulée : « menace » : extrait d’un échange de messages et copie d’une demande d’intervention fondée sur le code de la propriété intellectuelle auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects
- Pièce 10 – intitulée « fondatrice » : plaquette sur laquelle apparaît la marque MINOA et le nom SAMIRA MINOA
En particulier, la société opposante soutient dans son exposé des moyens que sa marque « est reconnue dans le secteur d’activité considéré au niveau mondial (Europe, Chili, au Canada, en Libye, en Jordanie, en Algérie, en Irak, en Égypte, Colombie, Venezuela et Australie) (Pièce 4) » et qu’elle est enregistrée au Brésil.
Toutefois, la pièce 4 consistant en des attestations de partenaires commerciaux en Lybie, Iraq et Oman ne permettent pas d’établir la connaissance de la marque d’une large fraction du public français.
En outre, les documents précités ne permettent pas de justifier d’une exploitation d’une telle ampleur que le signe invoqué serait connu d’une large fraction du public français. La société opposante indique qu’elle « est titulaire des droits portant sur la marque MINOA PROFESSIONAL, enregistrée auprès de l’INPI brésilien le 17/09/2019 sous le numéro 916379590 dans l’activité de recherche, développement, innovation et fabrication de cosmétiques ».
A cet égard, le fait que la marque invoquée soit enregistrée au Brésil, n’est pas davantage de nature à lui conférer une protection en France au sens de la protection accordée par l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, dès lors que la connaissance en France doit également être prouvée. En effet, une opposition fondée sur une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris est une opposition basée sur une marque non enregistrée sur le territoire concerné qui doit bénéficier d’une connaissance d’une large fraction du public français.
Enfin, les pièces produites relatives à l’historique des parties en présence et notamment au partenariat commercial ayant existé antérieurement entre les parties en cause, ainsi que les échanges de messages entre les parties ne sauraient constituer des pièces pertinentes pour démontrer la connaissance de la marque par le public.
Suite à la notification d’irrecevabilité, la société opposante a fourni de nouvelles pièces afin de démontrer la notoriété du signe :
— Pièce 12 : Attestations de Messieurs et M J M (Coiffeuse), Y B (Vendeur de cosmétiques), A J C(Coiffeur), R D S (Coiffeuse), J E H (Coiffeuse), S O ( Vendeuse de cosmétiques), E H D C A (Coiffeur), S S (Coiffeuse). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Toutefois, ces attestations, outre le fait qu’elles sont datées des mois de juillet et août 2022 soit postérieurement à la notification d’irrecevabilité, ne permettent pas davantage de démontrer la notoriété du signe en France en tant que marque.
En effet, la simple affirmation par leurs auteurs que « la marque MINOA PROFESSIONAL, dont la société 2K COSMETICOS est propriétaire, est notoire en France en ce qu’elle est connue d’une large fraction du public » n’est pas suffisante à apporter la preuve de cette notoriété, celle-ci ne se présumant pas.
En l’absence de pièces permettant d’apprécier la connaissance du signe MINOA PROFESSIONAL, ses parts de marché, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements, la notoriété de ce signe en France en tant que marque n’a pas été démontrée au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris.
Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs à l’intention de nuire de la déposante ainsi qu’à la concurrence déloyale qui résulterait du dépôt de sa marque, dès lors que ces arguments ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est déclarée irrecevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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