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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mars 2023, n° OP 22-2026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRANCEPIERRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4844978 |
| Référence INPI : | O20222026 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCEPIERRE SARL c/ FRANCE PIERRE POITOU CHARENTES SARL |
|---|
Texte intégral
OP22-2026 13/03/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FRANCE PIERRE POITOU CHARENTES (société à responsabilité limitée) a déposé le 17 février 2022, la demande d’enregistrement n° 4 844 978 portant sur le signe verbal FRANCEPIERRE.
Le 12 avril 2022, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
Le 11 mai 2022, la société FRANCEPIERRE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la dénomination sociale FRANCEPIERRE, immatriculée le 23 mai 2003 au registre du commerce et des sociétés, sur le fondement du risque de confusion.
— le nom de domaine « francepierre.net », réservé à son nom (et renouvelé) le 20 décembre 2011, sur le fondement du risque de confusion.
— le nom de domaine « francepierrecatalogue.fr », réservé à son nom le 11 juin 2021, sur le fondement du risque de confusion.
Le 24 août 2022 l’Institut a notifié à l’opposante, une irrecevabilité de son opposition. Suite aux éléments transmis par l’opposant, l’irrecevabilité était levée, ce dont les parties ont été informées.
L’opposition a été notifiée par courrier du 21 octobre 2022. Cette notification invitait la déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la dénomination sociale FRANCEPIERRE
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale FRANCEPIERRE
Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
En l’espèce, les activités invoquées par la société opposante comme servant de base à l’opposition, au titre de l’atteinte à la dénomination sociale FRANCEPIERRE, sont les suivantes : « taille, façonnage et finissage de pierres ».
À l’appui de son opposition, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :
— Un extrait Kbis du 10 mai 2022 de la société FRANCEPIERRE, enregistré auprès du RCS depuis le 23 mai 2003 (pièce n°1) ;
— Un extrait du registre du commerce et des sociétés de Nîmes du 9 mai 2014 (pièce n°2) ;
— Des factures et devis datant de 2021 à 2022 sur lesquels figure le nom FRANCEPIERRE en en-tête (pièce n° 6) ;
— Des extraits de sites internet datant de 2014 à 2022 www.francepierre.net et www.francepierrecatalagoue.fr mettant en avant de manière répétée la dénomination sociale FRANCEPIEERRE (pièce n°7) ;
— Des photographies de documents publicitaires type flyers édités en 2021, publicités éditées en 2022 mentionnant la société FRANCEPIERRE.
Il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société opposante exerce principalement une activité relative à la vente, tail e, façonnage et finissage de pierres, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale FRANCEPIERRE à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes :« taille, façonnage et finissage de pierres ».
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4 Sur la comparaison des services et des activités
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut après une objection de fond et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vulcanisation (traitement des matériaux) ». Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale a été démontrée pour les activités de « taille, façonnage et finissage de pierres », invoquées au titre de la présente opposition.
La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Le service de « vulcanisation (traitement des matériaux) » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne une opération chimique consistant à incorporer du soufre dans un élastomère brut (comme le caoutchouc) dans le but de le rendre moins plastique, mais beaucoup plus élastique, ne présente manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les activités de « taille, façonnage et finissage de pierres » exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée, qui désignent un ensemble de techniques pour former, sculpter dans un bloc de pierre une forme géométrique suite à une opération de tail e permettant de détacher des éclats d’un bloc.
Répondant à besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (technicien de maintenance vulcanisateur pour les premiers, tail eur de pierre pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de service et activités similaires.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne un service qui n’est pas similaire aux activités effectivement exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée.
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5 Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FRANCEPIERRE.
La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe FRANCEPIERRE.
La société opposante indique que le signe contesté est identique à la dénomination sociale invoquée.
L’identité des signes s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que le signe contesté reprend à l’identique la dénomination sociale antérieure.
Le signe verbal contesté FRANCEPIERRE est donc identique à la dénomination sociale antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Toutefois en l’espèce, malgré l’identité des signes, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public, compte tenu des différences constatées entre les activités de la société opposante et le service de la demande contestée.
B. Sur le fondement des noms de domaine « francepierre.net » et « francepierrecatalogue.fr »
Les activités revendiquées par la société opposante sous les noms de domaine « francepierre.net » et « francepierrecatalogue.fr » sont les mêmes que cel es revendiquées sous la dénomination sociale FRANCEPIERRE, à savoir « taille, façonnage et finissage de pierres ».
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le service de la demande d’enregistrement doit également être reconnu comme différent des activités revendiquées par les noms de domaine invoqués.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de ces autres droits invoqués, malgré l’identité des signes, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public, compte tenu des différences constatées entre les activités de la société opposante et le service de la demande contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal FRANCEPIERRE peut être adopté comme marque pour désigner un tel service sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Anne-Sophie GUILLOU, juriste
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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