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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2023, n° OP 22-2192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2192 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WATERDROP ; Waterdrop |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4848824 ; 018492910 |
| Référence INPI : | O20222192 |
Sur les parties
| Parties : | QINGDAO ECOPURE FILTER Co. Ltd c/ WATERDROP MICRODRINK GmbH (Autriche) |
|---|
Texte intégral
OPP22-2192 26/01/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WATERDROP MICRODRINK GMBH (société de droit autrichien), a déposé le 2 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 4848824 portant sur la marque verbale WATERDROP. Le 25 mai 2022, la société QINGDAO ECOPURE FILTER CO., LTD a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne WATERDROP déposée le 15 juin 2021, enregistrée sous le n° 018492910, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur l’irrecevabilité soulevée par la société déposante En vertu des dispositions de l’article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle, une opposition, pour être recevable, doit être faite par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement. L’article R 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’opposition […] précise : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». Selon l’article R.712-15 du code précité « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l’article R. 712-26 ». L’article R. 712-26 du code précité précise que « Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne : […] 2° L’opposition prévue à l’article R. 712-14 […] » ; L’article 4 II de la décision du directeur général de l’INPI n°2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise notamment que « […] l’opposant fournit : 1°) Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : – une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle […] ».
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En outre, et dans le cas d’une cession de la marque antérieure, l’opposant doit indiquer agir en qualité de propriétaire par suite d’une transmission de propriété et fournir une copie de l’inscription de l’acte de cession au registre national, international ou européen des marques, ou a minima indiquer la date et le numéro d’inscription (Cour d’appel de Paris 18 janvier 2002, Sté LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, RG 2000/19755). En l’espèce, le déposant soulève, dans ses observations en réponse à l’opposition, l’irrecevabilité de cette dernière, au motif que la copie de la marque antérieure dans son dernier état, et non issue de la base de données de l’Union Européenne, ne figure pas parmi les pièces versées par l’opposant dans l’acte d’opposition. Toutefois, force est de constater que la société opposante a fourni un document prouvant l’existence, la nature et la portée de son droit (soit une copie de la base de données des marques issu de l’Institut). En outre, au sein du récapitulatif d’opposition, la société opposante renseigne la date ainsi que le numéro de l’inscription de la transmission de propriété (à savoir le 14 janvier 2022, sous le numéro 021118412). Ainsi, la société opposante a bien fourni une copie de la marque antérieure dans son dernier état, et de nature à renseigner sur l’existence, la nature et la portée de son droit. L’opposition a donc été présentée dans les formes et conditions prescrites et est en conséquence recevable. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils pour la gazéification d’eau ; appareils pour la gazéification de boissons ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; machines pour la fabrication d’eau gazeuse et de boissons pétillantes ; parties et composants de machines pour la fabrication de boissons gazeuses ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Unités antimicrobiennes de purification de l’eau; Appareils pour filtrer l’eau potable; Calorifères, à savoir, Chauffe- eau à usage domestique; Appareils frigorifiques, à savoir, Distributeurs d’eau; Filtres à eau de comptoir, à savoir, Bidons d’eau vendus vides; Appareils portables pour filtrer l’eau potable; Dispositifs de distribution de boissons réfrigérés, à savoir Distributeurs d’eau contenant des unités de filtration; Accessoires de régulation pour la distribution d’eau, à savoir vannes graduées; Filtres à eau pour robinets; Paille filtrante à eau; Filtres à eau, à savoir purificateurs d’eau; Bouteilles de filtration d’eau vendues vides; Équipements de filtration d’eau munis d’une cruche; Équipements pour le traitement de l’eau, notamment unités de filtrage par osmose inverse; Appareils de filtration pour aquariums; Filtres à café non en papier faisant partie de cafetières électriques; Filtres et dispositifs de filtrage pour conditionnement d’air et de gaz; Filtres, calorifères et pompes vendus conjointement destinés à des baignoires; Unités de filtrage et d’épuration de l’eau et Cartouches et filtres de rechange, destinés à des réfrigérateurs; Réfrigérateurs à cosmétiques; Toilettes avec jets;
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Appareils à glaçons, à savoir Machines à glace et Appareils à faire de la glace; Tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour éviers; Filtre à eau installé sur une conduite d’eau devant l’entrée d’eau d’une machine à laver; Équipements de traitement d’eau, à savoir unités de filtrage par cartouches; Produits de plomberie, à savoir, Accessoires de plomberie, à savoir Raccords de tuyaux, Coupleurs, Robinets, Valves, Bondes, Bacs de drainage et Kits pour l’installation de chauffe-eau se composant de garnitures de plomberie comprenant des raccords ou adaptateurs encliquetables ainsi qu’une pince de démontage; Kits pour la désinfection d’eau se composant de modules à ultraviolets; Ampoules d’éclairage à ultraviolets (UV); Systèmes de balnéothérapie autonomes sous la forme de piscines et bains bouillonnants chauffés autonomes, y compris filtres, calorifères et pompes tous vendus sous forme d’ensemble; Luminaires à diodes électroluminescentes (DEL); Systèmes d’éclairage immergé pour piscines comprenant les produits suivants: Lumières, Boîtiers, Capteurs, Disjoncteurs, Émetteurs, et Raccordements électriques; Accessoires de baignoire à remous, à savoir, Marches de baignoire à remous et marches de baignoire; Calorifères, Destinés à des piscines; Filtres, radiateurs et pompes vendus avec des piscines; Organe de dérivation pour grilles de retenue de piscine; Distributeurs flottants de produits chimiques pour piscines et baignoires à remous; Appareils de chloration pour piscines; Dispositifs de distribution pour assainisseurs d’air; Désodorisants d’air électriques; Distributeurs d’eau; Chauffe-eau; Appareils pour la distillation; Purificateurs d’air à usage ménager; Dispositifs de stérilisation; Systèmes de filtration et de purification d’eau et leurs filtres et cartouches de remplacement pour appareils à glaçons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Appareils pour la gazéification d’eau ; appareils pour la gazéification de boissons ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; machines pour la fabrication d’eau gazeuse et de boissons pétillantes ; parties et composants de machines pour la fabrication de boissons gazeuses » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’appareils destinés à la gazéification de l’eau, tout comme les produits suivants de la marque antérieure « Bouteilles de filtration d’eau vendues vides; Équipements de filtration d’eau munis d’une cruche » s’entendent notamment d’appareils destinés à la distribution, la filtration et la purification de l’eau en tant que boisson. Ainsi, et malgré les différences soulevées par la société déposante entre lesdits appareils, les produits en cause présentent un certain degré de similarité. La société déposante fait valoir que la société opposante ne met pas en relation les « appareils pour la gazéification de boissons ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; machines pour la fabrication de boissons pétillantes ; parties et composants de machines pour la fabrication de boissons gazeuse » avec les produits de la marque antérieure. Toutefois, force est de constater que lors de la formation de l’opposition, la société opposante a identifié en les citant sans ambiguïté tant les produits de la demande d’enregistrement contestée que ceux de la marque antérieure servant de base à la présente procédure.
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En outre, dans son argumentation elle met les produits de la demande d’enregistrement contestée en relation avec ceux de la marque antérieure. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal WATERDROP. La marque antérieure porte sur le signe verbal WATERDROP. La société opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par la signe contesté. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que la marque antérieure est reproduite à l’identique par le signe contesté. La dénomination contestée WATERDROP constitue donc la reproduction de la marque antérieure WATERDROP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques. Les produits suivants de la demande contestée « Appareils pour la gazéification d’eau ; appareils pour la gazéification de boissons ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; machines pour la fabrication d’eau gazeuse et de boissons pétillantes ; parties et composants de machines pour la fabrication de boissons gazeuses », présentent un certain degré de similarité avec les produits de la marque antérieure. A cet égard, la société opposante démontre en outre par les documents fournis que des entreprises proposant à la vente des appareils de distribution, de filtration et de purification de l’eau proposent également, sous la même marque, des appareils destinés à la gazéification de l’eau. Egalement, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il est démontré qu’un même appareil, est donc proposé à la vente sous la marque et par la même entreprise, peut proposer à la fois la gazéification de l’eau, sa filtration et sa purification. En outre, l’identité des signes vient conforter la similarité des produits, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
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Ainsi, compte tenu de cette diversification des activités et de la reproduction à l’identique de la marque antérieure au sein de la marque antérieure, le public est fondé à croire que les produits précités de la demande contestée et les produits de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou à tout le moins d’entreprises étroitement liées. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WATERDROP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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