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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2022, n° OP 22-2206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EAYA ; AIYA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4848453 ; 011331105 |
| Référence INPI : | O20222206 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ AIYA EUROPE GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP22-2206 30/09/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A B a déposé le 1er mars 2022 la demande d’enregistrement n°4848453 portant sur le signe verbal EAYA. Le 25 mai 2022, la société AIYA EUROPE GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AIYA déposée le 8 novembre 2012, enregistrée et renouvelée sous le n°011331105, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Thé et boissons à base de thé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EAYA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal AIYA, également présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté que, visuellement, les dénominations EAYA du signe contesté et AIYA de la marque antérieure sont de longueur identique et comportent trois lettres communes sur quatre (A, Y et A), ce qui leur confère des physionomies proches. Ces dénominations sont marquées par la présence de la voyelle Y, rarement employée en langue française. Phonétiquement, les dénominations précitées présentent des rythmes identiques et des sonorités proches (sonorité finale identique [ya] et sonorité d’attaque marquée par le son [a]). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EAYA est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure AIYA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EAYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS 4
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « boissons à base de thé ». Article deux : La demande d’enregistrement partiellement est rejetée pour les produits précités. 5
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