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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2022, n° OP 22-2262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BMI RESEAU ; BMISYSTEM ; BMI SYSTEM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4851440 ; 3687089 ; 014054795 |
| Référence INPI : | O20222262 |
Sur les parties
| Parties : | BMI SYSTEM SAS c/ RESEAU BMI SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-2262 01/12/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société RESEAU BMI (société par actions simplifiée) a déposé le 11 mars 2022, la demande d’enregistrement n°4851440 portant sur le signe complexe BMI RESEAU. Le 31 mai 2022, la société BMI SYSTEM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe BMISYSTEM déposée le 28 octobre 2009, enregistrée et renouvelée sous le n°3687089, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque verbale de l’Union européenne BMI SYSTEM déposée le 13 mai 2015, enregistrée sous le n°014054795, sur le fondement du risque de confusion ;
— la dénomination sociale BMI SYSTEM immatriculée le 3 mai 2010 sous le n°479660177, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom de domaine bmi-system.com réservé à son nom le 31 octobre 2004. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le droit non pris en compte Aux termes de l’article L 711-3, 4° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine. La société opposante fonde son opposition sur la base du nom de domaine BMI-SYSTEM.COM.
Elle indique exploiter ce nom de domaine pour les activités suivantes : « Conseils et prestations informatiques, commercialisation de logiciel développé par la société, hé bergement ». Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). La marque contestée a été déposée le 11 mars 2022. La société opposante doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. La société opposante a communiqué uniquement le certificat d’enregistrement de son nom de domaine ainsi qu’un ensemble de pièces concernant sa dénomination sociale. Cependant, aucune pièce ne permet de démontrer l’exploitation effective de son nom de domaine. De même aucune pièce ne démontre la portée non seulement locale de l’exploitation du nom de domaine. Ainsi, la société opposante n’a pas démontré qu’elle exploitait effectivement le nom de domaine antérieur BMI-SYSTEM.COM pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée soit le 11 mars 2022. En conséquence, l’exploitation effective du nom de domaine dans la vie des affaires n’a pas été établie au regard de l’ensemble des activités invoquées et l’opposition est donc réputée non fondée en ce qui concerne le nom de domaine invoquée par la société opposante. B. Sur le fondement de la marque n°3687089 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Analyse de la gestion des affaires commerciales ; Conseils en organisation des affaires ; Gestion de l’exploitation des affaires
commerciales ; Gestion des affaires commerciales ; Mise à disposition d’informations en matière de gestion commerciale ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publ
icité ; Prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; Prestations de conseils en gestion des affaires commerciales ; Services d’assistance commerciale ; Services d’assistance et de conseillers en organisation et gestion des affaires commerciales ; Services d’intermédiation commerciale ; Services de conseillers en gestion des affaires commerciales ; Services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion ; Services de gestion des affaires commerciales ; Services de planification en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Supervision de la gestion des affaires commerciales. Formation ; Organisation et conduite de conférences. Conception, développement et mise en service de logiciels ; Conception et développement de logiciels ; Conception et mise à jour de logiciels
;
Développement
de
logiciels ; Mise à jour de logiciels ; Mise à jour et amélioration de logiciels ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Gestion de fichiers informatiques pour l’industrie de la santé. Formations liées à la mise en œuvre de projets informatiques. Conception et développement de logiciels et de progiciels pour l’industrie de la santé ; intégration, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels ; location de logiciels et progiciels destinés à l’industrie de la santé ; programmation pour ordinateur. Vente au détail de logiciels et progiciels destinés à l’industrie de la santé ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Formation ; Organisation et conduite de conférences. Conception, développement et mise en service de logiciels ; Conception et développement de logiciels ; Conception et mise à jour de logiciels ; Développement de logiciels ; Mise à jour de logiciels ; Mise à jour et amélioration de logiciels ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les services de « Analyse de la gestion des affaires commerciales ; Gestion de l’exploitation des affaires commerciales ; Gestion des affaires commerciales ; Mise à disposition d’informations en matière de gestion commerciale ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services d’assistance commerciale ; Services d’intermédiation commerciale ; Services de gestion des affaires commerciales ; Services de planification en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Supervision de la gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent en partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BMI RESEAU, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe BMISYSTEM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ainsi que d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination présentée avec un graphisme particulier. Les signes ont en commun la séquence BMI placée en position d’attaque. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté de la dénomination RESEAU ainsi que par la présence d’élément figuratif et graphiques en couleurs et dans la marque antérieure, de la séquence SYSTEM et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence commune BMI apparait distinctive au regard des services en cause. En outre, elle présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que, le terme RESEAU, écrit en plus petits caractères de couleur claire sur une ligne inférieure, est susceptible de renvoyer à une caractéristique des services en cause, à savoir des « réseaux informatiques ». De même, la séquence BMI présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en ce que la séquence SYSTEM, apparaît faiblement distinctive au regard des services visés en ce qu’elle évoque un procédé les caractérisant et ne sera dès lors pas susceptible de retenir
particulièrement l’attention du consommateur. E nfin, la présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs, à savoir le logo d’un rectangle jaune, dans le signe contesté et d’une présentation particulière de la marque antérieure ne saurait remettre en cause le caractère dominant de la séquence BMI, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible. Ainsi les différences tenant à la présentation des signes en cause ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme BMI son caractère immédiatement perceptible. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté BMI RESEAU est donc similaire à la marque complexe antérieure BMISYSTEM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres services de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. C. Sur le fondement de la marque n°014054795 Sur la comparaison des services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « Analyse de la gestion des affaires commerciales ; Conseils en organisation des affaires ; Gestion de l’exploitation des affaires commerciales ; Gestion des affaires commerciales ; Mise à disposition d’informations en matière de gestion commerciale ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; Prestations de conseils en gestion des affaires commerciales ; Services d’assistance
commerciale ; Services d’assistance et de conseillers en organisation et gestion des affaires commerciales ; Services d’intermédiation commerciale ; Services de conseillers en gestion des affaires commerciales ; Services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion ; Services de gestion des affaires commerciales ; Services de planification en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Supervision de la gestion des affaires commerciales », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de v ente en gros de logiciels informatiques ; Services de vente au détail dans le domaine des logiciels informatiques ; Gestion de fichiers informatiques ; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données ; Recueil de données dans un fichier central ; Récupération informatisée d’informations commerciales ; Services de conseils concernant le traitement électronique de données ; Services de traitement de données ; Traitement de données automatisé ; Traitement électronique de données ; Assistance en matière de traitement de données ; Services de conseil aux entreprises en matière de traitement des données ; Services de saisie et de traitement de données ; Services de gestion de données ; Collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques. Cours de formation en matière de logiciels ; Formation à l’utilisation de programmes informatiques ; Formation à l’exploitation de systèmes de logiciels ; Formation en traitement de données électronique ; Formation relative à l’utilisation de programmes informatiques ; Formations professionnelles ; Mise à disposition de cours de formation ; Mise à disposition de cours de formation assistés par ordinateur ; Organisation de cours de formation dans le domaine de l’informatique ; Organisation de cours de formation ; Services d’enseignement en matière d’informatique ; Services de formation en informatique. Développement de logiciels ; Configuration de logiciels ; Intégration de logiciels ; Conception de logiciels ; Maintenance de logiciels ; Création de logiciels ; Installation de
logiciels ; Élaboration de logiciels ; Location de logiciels ; Modification de logiciels ; Recherche et développement de logiciels ; Mise à jour de logiciels ; Conception et écriture de logiciels ; Location et maintenance de logiciels ; Location de logiciels d’application ; Maintenance et réparation de logiciels ; Services de programmation de logiciels ; Services de maintenance de logiciels ; Maintenance de logiciels d’ordinateurs ; Mise à niveau de logiciels ; Services de développement de logiciels ; Conseils en matière de logiciels ; Consultation en matière de logiciels ; Développement de logiciels pilotes et de logiciels de système d’exploitation ; Programmation et maintenance informatiques pour logiciels ; Conseils en matériel et logiciels informatiques ; Diagnostic d’erreurs dans des logiciels ; Services de conception concernant les logiciels ; Conseils professionnels en matière de logiciels ; Contrôle de la qualité de logiciels ; Installation, maintenance et réparation de logiciels ; Développement, programmation et implémentation de logiciels ; Élaboration (conception) de logiciels pour des tiers ; Conception et mise à jour de logiciels ; Maintenance et mise à jour de logiciels ; Services de mise à jour de logiciels ; Location de logiciels et de programmes informatiques ; Location de matériel informatique et de logiciels ; Mise à jour et amélioration de logiciels ; Mise à jour et maintenance de logiciels ; Maintenance et mise à niveau de logiciels ; Mise à niveau et maintenance de logiciels ; Développement et mise à jour de logiciels ; Location d’ordinateurs et de logiciels informatiques ; Services de conseils en matière de logiciels ; Services de conseils professionnels en matière de logiciels ; Conception, développement et mise en service de logiciels ; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels ; Installation, mise en place et maintenance de logiciels ; Services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques ; Installation, mise à jour et entretien de logiciels ; Conception et développement de matériels informatiques et de logiciels ; Services de conseils en matière d’utilisation de logiciels ; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels ; Installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques ; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels ; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels ; Services de recherche et de conseil en matière de logiciels ; Services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels ; Location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs ; Logiciels-services [SaaS] pour la préparation de documents d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet ; Logiciel-service [SaaS] ; Logiciels-services [SaaS] pour la préparation de
documents d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet ; Services de consultation et de conseil dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques ; L ocation de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs ; Mise à jour et entretien de logiciels et de programmes informatiques ; Services de conseils concernant la location d’ordinateurs ou de logiciels ; Services de conseils en informatique ; Services de conseil en informatique ». Les services de « Conseils en organisation des affaires ; Prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; Prestations de conseils en gestion des affaires commerciales ; Services d’assistance et de conseillers en organisation et gestion des affaires commerciales ; Services de conseillers en gestion des affaires commerciales ; Services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ne présentent pas les nature, objet et destination que les « Services de conseils concernant le traitement électronique de données ; Services de conseil aux entreprises en matière de traitement des données ; Conseils professionnels en matière de logiciels ; Services de consultation et de conseil dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques ; Services de conseils concernant la location d’ordinateurs ou de logiciels ; Services de conseils en informatique » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine informatique, les premiers étant rendus par des conseillers en stratégie commerciale ou financière ou par des agences de publicité et les seconds par des professionnels de l’informatique. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. De même, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les services de « Analyse de la gestion des affaires commerciales ; Gestion de l’exploitation des affaires commerciales ; Gestion des affaires commerciales ; Mise à disposition d’informations en matière de gestion commerciale ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services d’assistance commerciale ; Services d’intermédiation commerciale ; Services de gestion des affaires commerciales ; Services de planification en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Supervision de la gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement n’apparaissent ni identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal BMI SYSTEM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
En l’espèce, il n’y a pas de risque de confusion sur l’origine des services précités, et ce malgré la similitude des signes. D. Sur le fondement de la dénomination sociale Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « Analyse de la gestion des affaires commerciales ; Conseils en organisation des affaires ; Gestion de l’exploitation des affaires commerciales ; Gestion des affaires commerciales ; Mise à disposition d’informations en matière de gestion commerciale ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; Prestations de conseils en gestion des affaires commerciales ; Services d’assistance
commerciale ; Services d’assistance et de conseillers en organisation et gestion des affaires commerciales ; Services d’intermédiation commerciale ; Services de conseillers en gestion des affaires commerciales ; Services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion ; Services de gestion des affaires commerciales ; Services de planification en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Supervision de la gestion des affaires commerciales », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.
La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination BMI SYSTEM, les a ctivités suivantes : « Conseils et prestations informatiques, commercialisation de logiciel développé par la société, hébergement ». Il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société BMI SYSTEM exerce des activités de « Conseils et prestations informatiques, commercialisation de logiciel développé par la société, hébergement ». En effet, la société opposante fournit vingt-deux pièces afin de démontrer l’exploitation de sa dénomination sociale. Ainsi, la société BMI SYSTEM a reçu plusieurs certifications du bureau VERITAS concernant ses services d’édition de logiciels (pièces 4 à 6). De même, plusieurs contrats ont été passés entre la société opposante et ses clients liés à des prestations informatiques (pièces 7 à 10). Enfin, des factures d’utilisation de logiciels (pièces 12 à 14), des communiqués de presse (pièces 15 à 20) et des brochures commerciales (pièce 21) ont été fournies. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale BMI SYSTEM à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Conseils et prestations informatiques, commercialisation de logiciel développé par la société, hébergement ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des signes La dénomination sociale antérieure porte sur le signe BMI SYSTEM. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur la comparaison des services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « Analyse de la gestion des affaires commerciales ; Conseils en organisation des affaires ; Gestion de l’exploitation des affaires commerciales ; Gestion des affaires commerciales ; Mise à disposition d’informations en matière de gestion commerciale ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; Prestations de conseils en gestion des affaires commerciales ; Services d’assistance
commerciale ; Services d’assistance et de conseillers en organisation et gestion des affaires commerciales ; Services d’intermédiation commerciale ; Services de conseillers en gestion des affaires commerciales ; Services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion ; Services de gestion des affaires commerciales ; Services de planification en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Supervision de la gestion des affaires commerciales », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.
Comme précédemment démontré, la dénomination sociale a été exploitée pour les activités s uivantes : « Conseils et prestations informatiques, commercialisation de logiciel développé par la société, hébergement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les services de « Conseils en organisation des affaires ; Prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; Prestations de conseils en gestion des affaires commerciales ; Services d’assistance et de conseillers en organisation et gestion des affaires commerciales ; Services de conseillers en gestion des affaires commerciales ; Services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les nature, objet et destination que les activités de « Conseils et prestations informatiques, commercialisation de logiciel développé par la société, hébergement » exercées sous la dénomination sociale antérieure. Ces services et activités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En n’établissant aucun lien de comparaison entre les « Analyse de la gestion des affaires commerciales ; Gestion de l’exploitation des affaires commerciales ; Gestion des affaires commerciales ; Mise à disposition d’informations en matière de gestion commerciale ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services d’assistance commerciale ; Services d’intermédiation commerciale ; Services de gestion des affaires commerciales ; Services de planification en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Supervision de la gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement et les activités invoquées exercées par la société opposante, cette dernière ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services et les activités en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces services et les activités exercées par la société opposante ne peut être établie. Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement n’apparaissent ni identiques ni similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, malgré la similarité des signes en cause, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu des différences entre les services de la demande d’enregistrement et les activités de la dénomination sociale invoquée.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe BMI RESEAU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Formation ; Organisation et conduite de conférences. Conception, développement et mise en service de logiciels ; Conception et développement de logiciels ; Conception et mise à jour de logiciels ; Développement de logiciels ; Mise à jour de logiciels ; Mise à jour et amélioration de logiciels ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ». Article deux : La demande d’enregistrement partiellement est rejetée pour les services précités.
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